Entre bioterrorisme et crime contre l’humanité
Et si la pandémie de covid-19 n’était pas d’origine accidentelle ? Et si elle trouvait sa genèse dans un programme d’armes biologiques chinois ? Fake news1 ou informations pertinentes ? C’est un des thèmes que, dès le mois de janvier 2020, des médias internationaux de premier plan ont eus à traiter2. Le président des États-Unis s’est publiquement interrogé sur le sujet dès le mois d’avril 2020 en dépit de la gravité des possibles conséquences diplomatiques. Sans prendre parti sur le caractère sérieux ou non de cette donnée, proposer une analyse juridique du sujet peut être intéressant.
Il est indéniable, en l’état des données en notre possession, que la pandémie de covid-19 s’est propagée de manière non maîtrisée et en dehors d’un conflit armé.
La diffusion rapide et massive de fake news relayant des rumeurs selon lesquelles le covid-19 aurait été créé en laboratoire a néanmoins conduit l’auteur de ces lignes à s’interroger sur la notion d’arme chimique et de « bioterrorisme ».
En partant de l’hypothèse que la propagation de l’épidémie est le fruit de l’action volontaire et intentionnelle d’individus, la question qui se pose est la suivante : quels seraient les fondements permettant de réagir sur un plan strictement judiciaire ?
Répondre à cette question suppose de s’interroger avant tout sur le point suivant : quelle qualification juridique proposer contre le fait de « propager un virus » ?
Premier constat : cette maladie a touché sans distinction ethnique, raciale ou religieuse, la quasi- totalité de la planète.
De fait, à supposer que le virus ait une origine humaine non accidentelle, les qualifications de « crime de guerre » et de « crime de génocide » pourraient donc être écartées au profit de celle, plus englobante, de « crime contre l’humanité ».
Autre constat, le covid-19 n’a pas entraîné le décès systématique des personnes contaminées. Il a en revanche lourdement déstabilisé les économies nationales et instillé la peur chez les populations. En cela, la qualification d’acte de terrorisme peut aussi être envisagée comme nous le verrons ci-après.
Chacune de ces qualifications offre des possibilités en matière de réponse pénale.
Le « crime contre l’humanité » comme outil intéressant
L’intérêt de relativiser de cette qualification du point de vue du droit pénal international
En qualité d’État signataire et ratificateur du traité qui a créé la Cour pénale internationale, et parce que le « crime a été commis sur son territoire », l’État français peut saisir cette juridiction en retenant la qualification de « crime contre l’humanité »3. Cela implique en amont que soient identifiés les individus à l’origine de la création et de la propagation du virus.
Néanmoins, en application du principe de complémentarité prévu à l’article 17 du Statut de Rome, la Cour engagera des poursuites à la condition que l’État concerné n’ait ni la capacité ni la volonté de le faire.
La France dispose de juridictions efficaces. Surtout, en opportunité, il est peu concevable que le gouvernement français délègue à un organe extérieur le soin de traiter d’éventuelles poursuites pour des raisons politiques : cette pandémie a fait plusieurs dizaines de milliers de morts sur notre territoire.
Cette épidémie est apparue et s’est propagée à l’étranger. Cependant, une extension du champ d’application de la loi pénale française dans l’espace est possible, à partir du moment où un des faits constitutifs de l’infraction a eu lieu sur le territoire français4. Dès lors, les juridictions françaises peuvent se déclarer compétentes.
De manière pratique, la notion de « crime contre l’humanité » n’est pas un concept juridique lointain. Elle est prévue dans notre droit interne.
Surtout, la France dispose d’un pôle spécialisé au tribunal de grande instance de Paris, qui regroupe des magistrats compétents.
L’intérêt d’aborder la propagation volontaire d’un virus sous l’angle de la qualification juridique de « crime contre l’humanité » est double.
Cette qualification est extrêmement flexible. Il n’en existe pas une définition unique5. Le code pénal consacre un chapitre au génocide et un autre aux « autres crimes contre l’humanité ».
Sous cette dernière appellation, le législateur a prévu de réprimer les actes « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée […] », à savoir, entre autres, les « actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique »6.
Il est donc tentant d’appliquer cette définition à l’acte qui consiste à avoir diffusé volontairement le coronavirus Sars-CoV-2, qui provoque chez l’homme la maladie du covid-19 dans l’hypothèse où il s’agit du fruit d’un plan criminel réfléchi.
Surtout, et c’est là le principal intérêt d’une telle qualification, les crimes contre l’humanité sont les seuls qui sont actuellement imprescriptibles en France7. Dans l’hypothèse où la propagation du virus s’est inscrite dans le cadre d’une action organisée à des échelons gouvernementaux, avoir la possibilité d’identifier les responsables dans le temps et de les traduire devant une juridiction dans plusieurs dizaines d’années est une garantie procédurale majeure.
Une des spécificités de la pandémie de covid-19 est son coût économique. Rien que pour la France, un organisme indépendant de recherche évalue la perte d’activité durant les huit semaines de confinement à 120 milliards d’euros8.
Comme l’a parfaitement souligné M. Molins, alors procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, « l’incrimination terroriste entend protéger, au même titre que la personne humaine, les biens de l’humanité et ceux des États. À l’opposé, l’incrimination de crime contre l’humanité ne protège les biens que de manière très secondaire9. En cela, et au regard de l’observation précédente, la qualification terroriste peut être sérieusement envisagée.
« Constitue également un acte de terrorisme […] le fait d’introduire dans l’atmosphère […] une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme […]. »10
Cette « découpe » de l’article 421-2 du code pénal, bien que d’une concision brutale, permet de mettre évidence que la propagation volontaire dans l’air du covid-19 pourrait s’apparenter à un acte de terrorisme déjà prévu par la loi française : le « bioterrorisme »11.
Cela éviterait de se fonder sur la seule flexibilité de la notion déjà existante de « crime contre l’humanité » qui ne réprime pas explicitement et spécifiquement l’utilisation d’agents infectieux comme arme biologique.
Au-delà de l’acte en lui-même (le fait de propager volontairement un virus), il est une condition « tirée des circonstances particulières devant en accompagner la réalisation. Elle tient à l’exigence que l’acte commis l’ait été “en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur” »12.
Dans le cas de la pandémie de covid-19, il n’est pas difficile d’imaginer rapporter la preuve de l’existence de la finalité propre à cet acte, à savoir « troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur », inscrire sa commission dans une logique de peur. Rappelons qu’à cause de cette pandémie, le gouvernement français a pris des mesures portant atteinte aux libertés fondamentales : celle de se déplacer en obligeant la rédaction préalable d’une attestation13 ; celle de se rassembler14 ; allongement automatique de la durée de détentions provisoires de personnes pourtant présumées innocentes15 ; mise en place envisagée d’une application numérique de traçage d’individus16, etc.
Des spécialistes soulignaient en 2004 que « l’utilisation d’agents infectieux comme arme biologique a jalonné l’histoire des conflits internationaux et des actes terroristes isolés »17. Néanmoins, aucune attaque bioterroriste au sens de l’article 421-2 du code pénal n’a pour le moment été officiellement recensée en France mais le système juridique français semble être en mesure de faire face si certaines fake news devenaient réalités.
« Comment juger les responsables du terrorisme international ? Convient-il de les déférer devant les juridictions étatiques nationales ou devant une juridiction commune, voire internationale ? Dans cette dernière hypothèse, quelles pourraient alors être les règles procédurales ? Conviendrait-il d’opter pour le droit continental ou la common law, voire pour des normes sui generis ? »18
Ces questions posées par M. Marin, procureur général près la Cour de cassation, dans un discours lors de la commémoration du jugement du Tribunal de Nuremberg, résument toute la portée des problématiques qui viendraient à émerger dans l’hypothèse de l’utilisation par des terroristes d’un virus comme arme chimique.
Au-delà des questions pratiques, comme celle de la possibilité de réunir des preuves à présenter devant la juridiction compétente, il semble que le système juridique français a dans son arsenal des dispositifs efficaces à la disposition des magistrats qui auraient à traiter d’un tel dossier.
Source: dalloz-actualite.fr
Notes & Références
1. Fake news : ce qui a trait à la diffusion de « fausses informations » (proposition de définition).
2. V. à ce propos : J. Taylor, Bat soup, dodgy cures and ’diseasology’: the spread of coronavirus misinformation, The Guardian, 31 janv. 2020 ; A. Taylor, Experts debunk fringe theory linking China’s coronavirus to weapons research, The Washington Post, 29 janv. 2020.
3. Statut de Rome, CPI.
4. C. pén., art. 113-2.
5. J.-F. Rouflot, Le crime contre l’humanité, L’Harmattan, 2002, p. 14.
6. C. pén., art. 212-1.
7. C. pén., art. 213-5.
8. Département analyse et prévision de l’OFCE, Sciences Po, Évaluation au 20 avril 2020 de l’impact économique de la pandémie de covid-19 et des mesures de confinement en France, p. 2.
9. V. C. cass, 70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité, discours de J.-C. Marin.
10. C. pén., art. 421-2.
11. T.S. Renoux, Juger le terrorisme, Cah. Cons. const. 2003. 5.
12. Rép. pén., v° Terrorisme, par Y. Mayaud, n° 144.
13. Décr. n° 2020-293, 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, art. 3.
14. Arr. 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, art. 2.
15. Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, art. 16.
16. V. sur ce sujet M. Untersinger, C. Hecketsweiler, F. Béguin et O. Faye, « L’application StopCovid retracera l’historique des relations sociales » : les pistes du gouvernement pour le traçage numérique des malades, Le Monde, 8 avr. 2020.
17. P. Bossi et F. Bricaire, Service de maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris, Bioterrorisme et manifestations respiratoires, Revue des maladies respiratoires, déc. 2004.
18. V. C. cass, 70 ans après Nuremberg – Juger le crime contre l’humanité, discours de J.-C. Marin, préc.
Guerre de l’information
Des “experts” démystifient la théorie marginale liant le coronavirus chinois à la recherche sur les armes
Source: washingtonpost.com
Par Adam Taylor
29 janvier 2020 à 5 h 00 HNE
Alors que la Chine tente de contenir la propagation d’un nouveau coronavirus qui a fait plus de 100 morts, des rumeurs et de la désinformation se sont répandues dans la course aux réponses.
Certaines spéculations se sont concentrées sur un institut de virologie à Wuhan, la ville où l’épidémie a commencé. Une théorie marginale soutient que la catastrophe pourrait être le résultat accidentel de la recherche sur les armes biologiques.
Êtes-vous sur Telegram? Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les dernières mises à jour sur la guerre russe en Ukraine.
Mais lors de conversations avec le Washington Post, les experts ont rejeté l’idée selon laquelle le virus pourrait être d’origine humaine.
“Sur la base du génome et des propriétés du virus, rien n’indique qu’il s’agisse d’un virus modifié”, a déclaré Richard Ebright, professeur de biologie chimique à l’Université Rutgers.
Tim Trevan, un expert en sécurité biologique basé dans le Maryland, a déclaré que la plupart des pays avaient largement abandonné leurs recherches sur les armes biologiques après des années de travail infructueux.
“La grande majorité des nouvelles maladies désagréables (…) viennent de la nature”, a-t-il déclaré.
Le journal britannique Daily Mail a été parmi les premiers à suggérer la possibilité d’un lien entre la nouvelle propagation du virus et le Laboratoire national de biosécurité de Wuhan, rapportant la semaine dernière que le laboratoire, ouvert en 2014 et faisant partie de l’Institut de virologie de Wuhan, avait a fait l’objet de problèmes de sécurité dans le passé.
A separate article published by the Washington Times, a conservative newspaper in Washington, took the theories a step further, suggesting in a headline that the “Coronavirus may have originated in lab linked to China’s biowarfare program” and pointing to the Wuhan Institute of Virology.
The article cited research by Dany Shoham, a former Israeli military intelligence officer, who told The Post he did not want to comment further.
Malgré le peu de preuves publiques, la théorie s’est largement répandue sur les réseaux sociaux, sur les sites Web de théories du complot et dans certains médias internationaux.
Le Laboratoire national de biosécurité de Wuhan est une installation de « niveau de biosécurité cellulaire 4 », ce qui signifie qu’il dispose d’un haut niveau de sécurité opérationnelle et qu’il est autorisé à travailler sur des agents pathogènes dangereux, dont Ebola.
Ceux qui entrent dans le laboratoire de niveau 4 utilisent des sas et des combinaisons de protection. Les déchets, et même l’air, sont fortement filtrés et nettoyés avant de quitter l’installation.
Milton Leitenberg, expert en armes chimiques à l’Université du Maryland, a déclaré que lui et d’autres analystes du monde entier avaient discuté de la possibilité que le développement d’armes au laboratoire de Wuhan aurait pu conduire à l’épidémie de coronavirus dans une chaîne de courrier électronique privée, mais que personne n’avait trouvé des preuves convaincantes pour étayer la théorie.
“Bien sûr, s’ils fabriquent des armes biologiques, cela reste secret“, a déclaré Leitenberg lors d’un appel téléphonique, tout en ajoutant qu’il était peu probable que le gouvernement chinois utilise une telle installation pour la production ou même la recherche et le développement d’armes biologiques.
Le laboratoire de Wuhan est connu et relativement ouvert par rapport aux autres instituts chinois : il entretient des liens étroits avec le Galveston National Laboratory de la branche médicale de l’Université du Texas et a été développé avec l’aide d’ingénieurs français.
“L’Institut de virologie de Wuhan est une institution de recherche de classe mondiale qui mène des recherches de classe mondiale en virologie et immunologie“, a déclaré Ebright, notant que l’une des spécialités de l’établissement était la recherche sur les coronavirus transmis par les chauves-souris.
Trevan, cité dans un article paru en 2017 dans Nature mettant en garde contre les risques possibles dans les installations de Wuhan et cité par le Daily Mail, a déclaré lors d’un appel téléphonique au Post qu’il était préoccupé à l’époque par la manière de “gérer les risques dans ces systèmes complexes alors que vous ne pouvez pas prédire toutes les manières dont le système pourrait échouer”.
Ancien diplomate britannique et conseiller politique auprès des Nations Unies, il a déclaré qu’il n’avait pas suivi de près les affaires de l’installation depuis 2017 et qu’il n’était pas au courant de problèmes spécifiques, mais qu’il doutait que l’épidémie de coronavirus puisse provenir d’un programme d’armement.
Un rapport annuel du Département d’État publié l’année dernière indiquait que la Chine s’était engagée « dans des activités biologiques ayant des applications potentielles à double usage ».
Elsa Kania, chercheuse au Center for a New American Security, a déclaré que même si les responsables chinois avaient exprimé publiquement leur intérêt pour la potentielle militarisation de la biotechnologie, un coronavirus ne serait pas une arme utile.
« Hypothétiquement, une arme biologique serait conçue pour avoir des effets très ciblés, alors que depuis son apparition, le coronavirus est déjà en passe de se généraliser en Chine et dans le monde », a-t-elle déclaré.
Vipin Narang, a professor at the Massachusetts Institute of Technology, wrote in a message on Twitter that a good bioweapon “in theory has high lethality but low, not [high], communicability” and that spreading such ideas would be “incredibly irresponsible.”
After the 2014 Ebola outbreak, fringe news outlets suggested spuriously that the U.S. Department of Defense had manufactured the virus. In the Soviet Union, military labs did look into whether the virus could be used as a weapon but ultimately abandoned those hopes.
The speculation may be linked to uncertainty over where the ongoing novel coronavirus outbreak originated. Some scientists initially suspected a seafood market in Wuhan may have been the starting point, but a study by Chinese researchers and published in the Lancet on Friday questioned that analysis.
Late Tuesday, Hu Xijin, editor of the nationalistic Global Times newspaper, wrote that a conspiracy theory had emerged in China that the United States was responsible for the outbreak. “Their logic: Why always China?” Hu wrote on Twitter. “But most Chinese don’t believe it.”
Source: washingtonpost.com
Le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 120 000 morts dans le monde serait un virus manipulé, sorti accidentellement d’un laboratoire chinois à la recherche d’un vaccin contre le SIDA. C’est l’incroyable révélation que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la “découverte” du VIH, fait aujourd’hui à Pourquoi Docteur au micro du Dr Jean-François Lemoine.
Une thèse choc qu’il résume le 17 avril sur le plateau de Pascal Praud, sur Cnews :
La thèse du Pr Montagnier se base sur les conclusions d’une étude publiée fin janvier sur un site de prépublications) par des chercheurs de l’Indian Institute of Technology de New Delhi et très contestée par les spécialistes. Celle-ci évoquait déjà « une similarité étrange », « qui a peu de chances d’être fortuite », dans les séquences d’acides aminés d’une protéine du SARS-CoV-2, virus responsable du Covid-19, et celui du VIH-1, principal responsable du sida.