Pédocriminalité, l’ampleur du mal révélée par la CIIVISE

Près de trois ans après sa création, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a rendu son rapport à Charlotte Caubel, secrétaire d’Etat chargée de l’enfance. Celui-ci qui fait un tour très complet du sujet et propose 82 préconisations pour tenter de répondre à ce mal qui apparaît « systémique » et perdure grâce au « déni sociétal ». A l’heure où l’avenir de la commission fait l’objet de débats, il est important de revenir sur ce rapport.

Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit. En choisissant ce titre, la CIIVISE ne s’en cache pas, elle se met au service et du côté des victimes. Elles sont 30 000 à avoir témoignées des violences subies mais aussi des traces indélébiles que celles-ci laissent très longtemps après sur l’enfant devenu.e adulte. La Commission égraine des chiffres terrifiants tout au long de son épais rapport. En France :

  • 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, soit un toutes les trois minutes.
  • 3,9 millions de femmes et 1,5 millions d’hommes ont été confronté.es à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans.
  • 8 ans et demi est l’âge auquel les violences débutent en moyenne, 7 ans et demi dans les cas d’inceste et pour 22% des victimes avant 5 ans.
  • Dans 97% des cas, l’agresseur est un homme et dans 81% des cas, il est majeur. Il s’agit le plus souvent du père pour 27% des victimes (frères à 19%, oncle à 13%, amis des parents à 8%).
  • Chaque année, les violences sexuelles coûtent 9,7 milliards d’euros à la société française selon la CIIVISE.

La CIIVISE insiste : dans 81% des cas c’est un membre de la famille qui est l’agresseur et dans 22% c’est une personne proche de la famille. Elle en fait une étude fouillée en se basant sur la psychiatrie notamment et détaille leur mode opératoire criminel qui est bien loin de la supposée pulsion.

Le rapport documente les conséquences de ces violences sexuelles d’autant plus lourdes lorsque les victimes obtiennent le « silence en (seule) réponse à la révélation ». Peu ose d’entre elles osent parler, seule une sur 10 révèle les violences au moment des faits. Or si elles sont crues à 70% par leur confident.e (le plus souvent la mère), elles ne reçoivent ni aide, ni protection. C’est-à-dire que « personne ne fait cesser la violence et n’oriente l’enfant vers un.e professionnel.le de santé ».

Sans protection ni soins, impossible de se construire et d’avancer, ce que le rapport définit comme le « présent perpétuel de la souffrance ». Les victimes développent à 90% des troubles de stress post-traumatiques : conduites à risque (alcool, drogue, relations sexuelles non protégées, etc.), des troubles psychiques et/ou physiques (dépression, conduites suicidaires, etc.). Tous ces troubles ont des conséquences sur la vie affective et sexuelle (difficulté à s’attacher dans une relation, à tomber enceinte, hypersexualité ou absence de sexualité, etc.) et un risque accru de subir à nouveau la violence. Le fait d’avoir été « victime de violences sexuelles dans son enfance, augmente par 2 le fait d’être victime de violence conjugales au cours de sa vie ».

La CIIVISE est allée au-delà des chiffres actuels dans son rapport. Elle s’est tournée vers l’Histoire, la littérature, le cinéma, la psychiatrie et les sciences sociales. Elle montre ainsi que la position et la représentation de l’enfant au fil des siècles ont évolué, qu’à certains moments, l’enfant est devenu un humain comme un autre qui a le « droit au plaisir » donc à une sexualité.

Ce contexte favorise les « bonnes planques » dans lesquelles peuvent se faufiler les agresseurs. La parole de l’enfant, on l’a vu, n’est pas toujours entendue et/ou crue, la peur d’une manipulation de l’autre parent (« syndrome de l’aliénation parentale ») reste vivace. Surtout, la CIIVISE dénonce le traitement judiciaire réservé aux violences sexuelles envers les enfants. Elle parle même d’impunité dont jouissent les agresseurs : très peu de plaintes, encore moins de condamnations, une plainte sur six pour viol ou agression sexuelle sur mineur.e  et une sur dix en cas d’inceste y aboutissent. La prescription, toujours maintenue en France, n’arrange rien.

L’immense travail de la CIIVISE aboutit à 82 préconisations pour lutter contre le déni, écouter les victimes, les croire et mieux les protéger.

Elles sont déclinées autour de quatre axes :

  • Le repérage des enfants victimes, 19 préconisations dont la « formation de tous les professionnel.les au repérage par le questionnement systématique » notamment avec l’outil de formation créé par la CIIVISE Mélissa et les autres.
  • Le traitement judiciaire, 41 préconisations dont « reconnaître une infraction spécifique d’inceste », « ajouter le cousin ou la cousine dans la définition des viols et agressions sexuelles qualifiés d’incestueux » et surtout « déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants ».
  • La réparation incluant le soin, 9 préconisations dont « la garantie des soins spécialisés du psychotraumatisme avec un parcours de soin modélisé » (au moins 20 séances de soins annuelles).
  • La prévention des violences sexuelles, 12 préconisations dont « généraliser le repérage des facteurs de risques par tous les professionnel.les (violences conjugales, grossesse), « assurer la mise en œuvre effective à l’école des séances d’éducation à la vie sexuelle et affective ».

La dernière préconisation, « assurer la continuité de la CIIVISE », elle, est actée. Le gouvernement a annoncé que la commission va bien continuer avec une nouvelle direction et de nouvelles missions, notamment la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Cette évolution suscite actuellement des débats sur l’évolution des missions de cette commission et plusieurs membres ont déjà annoncé leur démission.

L’UNSA Éducation salue l’œuvre la CIIVISE pour son remarquable travail d’analyse, de synthèse et de propositions. Elle soutient bien évidemment les recommandations proposées, en particulier toutes celles qui ont trait à l’école : éducation à la vie affective et sexuelle, formation des personnels au repérage. Il est également indispensable d’avoir davantage de personnels sociaux et de santé dans les écoles et les établissements. A présent, il faut aller plus loin et au-delà de l’écoute des victimes, leur offrir le cadre législatif protecteur dont elles ont besoin.

Pour aller plus loin

Site CIIVISE

Rapport de la CIIVISE

Article EVAS

Rapport sur la protection de l’enfance

Nous tenons pour établis les faits suivants : 

Toute structure ne répondant pas à une demande mais à des missions confiées par la personne publique et financée aux frais du contribuable, imposera la consommation de ses services non en fonction des besoins réels du public mais de celui des agents publics. 

En conséquence les services dispensés peut se révéler nuire au public qui est censé en bénéficier dans la mesure où la consommation desdits services devient obligatoire au nom de budgets et de personnels en constante extension et d’une corruption endémique. 

La prétendue « Protection de l’Enfance » est une illustration parfaite de ce principe.

AVANT-PROPOS

La protection de l’enfance telle qu’elle est mise en place concrètement par les Présidents des Conseils Départementaux et appliquée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), a donné lieu  dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels, à des dérapages inacceptables et destructeurs remettant en cause les prérogatives parentales.

De nombreux témoignages à cet égard nous ont permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l’ASE et de leurs conséquences aussi bien sur l’institution familiale que sur l’avenir des enfants objets de mesures.

Il appartenait donc au Comité Élargi de Défense de l’Individu et des Familles (CEDIF) de confronter les réalités aux principes et d’en tirer des conclusions.

Ces conclusions sont à l’origine de dix solutions que nous entendons soumettre aux décideurs afin d’obtenir leur soutien nominatif.

Nous voulons ne pas douter du bon accueil que ceux-ci porteront à ces préconisations dans l’intérêt des enfants et afin de remettre la famille à sa place, celle de la première de nos institutions.

PRINCIPES

L’institution familiale est la première des institutions et constitue un pilier de la démocratie.

Le libre épanouissement des enfants suppose qu’ils trouvent en leur famille le premier des repères, le lieu où ils peuvent se construire en tant qu’individus autonomes. Ceci correspond au principe de subsidiarité qui veut qu’autant que possible une responsabilité soit assurée par l’échelon de base. Il en découle que dans une société libre les parents sont et demeurent la référence des enfants, à ce titre ils ont le devoir et la responsabilité de pourvoir à leur éducation selon les principes qui sont les leurs.

Ce principe est un préalable absolument incontournable dans tout débat sur l’éducation et la protection de l’enfance, il est un garde-fou qui protège notre société d’une dérive totalitaire fondée sur la remise en cause de la première des institutions : la famille.

Le rôle de la protection de l’enfance

C’est bien dans le respect du principe de subsidiarité que l’échelon institutionnel des services sociaux devrait intervenir en appliquant le principe de suppléance, lorsque l’échelon de base qu’est la famille, a failli dans l’exercice de ses responsabilités d’entretenir, de protéger et d’éduquer sa progéniture.

Mais évidemment cette déchéance ne devrait être possible que pour incapacité avérée.

De surcroît, il importe de rappeler que la disqualification des parents n’implique pas nécessairement celle de l’ensemble de la famille, qu’en conséquence tout placement doit d’abord être envisagé en son sein (grands-parents, oncles, tantes…), ceci au nom du respect de la vie familiale et du principe de subsidiarité tel qu’il est légalement prévu et rarement appliqué.

CONSTAT

Un taux de placement au plus haut

En 2018, pas moins de 341 000 enfants en France sont l’objet de mesures de protection mises en place par les services dit de « la protection de l’enfance ». Parmi eux, un peu plus de la moitié (52 %) sont placés  hors du cercle familial et la plus grande partie ne sera jamais rendu à sa famille. Ces placements interviennent en moyenne à l’âge de 12 ans, mais presque la moitié de ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans.

Le taux de placement en France ne cesse d’augmenter, il n’a jamais été plus élevé toutes époques confondues  et est sans commune mesure avec les autres pays européens.

Ainsi l’arrachement d’enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit un système un secteur d’activité dont le coût annuel, rémunération des sociaux compris, se monte à 10 milliards d’euros (chiffrage CESE).

Les cas de placements abusifs

Les services sociaux de la « protection de l’enfance » entendent se prévaloir d’une légitimité par volonté affichée de prévenir les maltraitances. Pourtant la chronique judiciaire s’est faite l’écho de très nombreux cas dans lesquels les services sociaux sont restés sans réaction et dans l’impunité alors que des enfants mourraient de privations de soin et de maltraitances.

A contrario, les scandales peu médiatisés autour de placements d’office, montrent aussi que les services sociaux peuvent devenir l’instrument du malheur des enfants, à coups d’interventions maladroites et quelquefois mal intentionnées.
D’ailleurs, ainsi que le reconnaît Monsieur Pierre Naves, Inspecteur Général des Affaires Sociales, la moitié des placements décidés ne se justifient pas.

Des destins gâchés

Le rapport de l’IGAS pour l’année 2009 établit que :

  • les travailleurs sociaux spécialisés dans la protection de l’enfance ou intervenant dans des structures dédiées aux jeunes (établissements scolaires, mission locales, …) ne mettent pas en place un projet de vie individuel pour les jeunes ;
  • ils se réfugient derrière la complexité des cas pour les adresser à des spécialistes (formateurs, pédo-psychiatres, …) ou à des structures d’accueil (centres médico-sociaux, de santé, internats, …).

L’IGAS précise encore qu’il existe rarement de diagnostic sur l’état du jeune, les objectifs des interventions sont peu précis. En conséquence l’évolution de l’état du jeune n’est pas évaluée et donc il est impossible de dire si l’intervention est efficace et nécessite d’être modifiée.

Les jeunes pris en charge sont trop souvent changés de lieu de résidence et suivent des parcours anarchiques, ils sont soumis à des projets éducatifs successifs sans que des objectifs repérables soient donnés à ces projets, ils sont trop souvent dirigés vers des familles d’accueil, des foyers ou font l’objet d’AEMO alors que des mesures intermédiaires moins lourdes seraient mieux adaptées à leurs besoins. Enfin les coûts des dispositifs peu utiles auxquels ils sont soumis sont très importants.

Parmi les exemples cités de tels parcours, celui d’un enfant placé en maison d’enfants à l’âge de 5 ans, puis mis en famille d’accueil à 11 ans, envoyé ensuite en foyer de 13 à 14 ans. Le foyer ne lui convenant pas, il est jusqu’à ses 15 ans ballotté d’établissements en établissements pour des périodes allant de 3 jours à 3 mois, puis en centre éducatif renforcé. À 17 ans, il se retrouve incarcéré pendant 3 mois, retourne en centre éducatif fermé, est pris en charge pour des soins psychiatriques !!!

Ce qui porte l’IGAS à constater que : «dans beaucoup de cas, l’intervention sociale ne permet pas le retour à un équilibre personnel, à des liens familiaux épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou à une insertion professionnelle durable. »

On pourrait donc se demander si une famille pourrait faire pire en dehors de cas relevant du pénal ?

Des mesures prises au mépris de la légalité mais dans l’indifférence de la justice

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme dresse ce constat terrible en son rapport 2013 :

« Les auditions des différents acteurs de la protection de l’enfance ont mis en évidence des distorsions entre les textes et la pratique et le manque de mise en œuvre des recommandations des organes internationaux, notamment les directives des Nations unies du 30 octobre 2009 concernant les modes non traditionnels de prise en charge des enfants et la recommandation du 16 mars 2005 du Conseil de l’Europe relative aux droits des enfants vivant en institution. La CNCDH constate que plusieurs recommandations formulées en 2001 n’ont pas été retenues et restent pourtant d’actualité. »

Il apparaît donc que les services de la protection de l’enfance agissent au mépris de textes supranationaux censés pourtant avoir prééminence sur les lois et pratiques françaises ! Il serait bon que les juges des enfants s’en rendent compte.

Les conséquences désastreuses d’un certain corporatisme

Les services de la protection de l’enfance se disent en permanence débordés et donc poussés à la bavure par un manque de financement. Et pourtant, en dépit des placements abusifs dénoncés, ce sont 8 milliards d’euros par an qui sont consacrés à ce secteur. Une manne qui crée des postes dans les conseils généraux et une démultiplication des champs d’intervention au service d’une prétendue « aide à la parentalité ».

Cette démultiplication en dehors des champs de la maltraitance doit être dénoncée. Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement aux travailleurs sociaux de l’enfance. Pour le dire crûment chaque fonctionnaire et chaque associatif a tendance à développer sa propre activité pour justifier de l’existence de son poste. La création de nouveaux emplois dans ce domaine n’impliquerait pas un travail de meilleur qualité mais un déploiement d’activités propre à générer davantage d’interventions abusives.

Il est tout à fait déplorable que l’intérêt financier prime et qu’il faille faire du « chiffre » en matière de placements et autres mesures, mais il s’agit là d’un état de fait qui ne se cache même plus derrière des dossiers solidement fixés tant les incohérences sont nombreuses tant dans le fondement des interventions que dans le suivi des mesures, quant à la relation avec la famille elle est souvent marquée par de graves incompréhensions dont les conséquences psychologiques sont catastrophiques pour les enfants et leurs parents.

Parmi quelques exemples de procédés humiliants et financièrement abusifs, citons l’utilisation très particulière de la CMU pour les enfants pris en charge et déclarés pupille d’État alors que leurs parents possèdent leur propre couverture santé mais sont présentés comme non coopératifs. Ceci permet d’exclure les parents des consultations relatives à la santé de leur enfant, mesure inadmissible car déresponsabilisant la famille et niant une des prérogatives de l’autorité parentale.

Des familles brisées sans justification

La multiplication du champ d’intervention fait donc que de plus en plus de familles sont confrontées aux services de l’ASE. Parmi ces familles on peut distinguer au moins trois profils :

  •  d’un côté des parents connaissant des difficultés suffisamment graves pour qu’ils perdent momentanément la garde de leurs enfants même si dans ces cas les tiers de confiance familiaux ne sont pas suffisamment sollicités ;
  • de l’autre des parents incapables d’assumer leurs responsabilités, que ce soit par leur incapacité coupable à la parentalité ou encore leur déresponsabilisation à laquelle contribue largement l’État Providence à la française (l’enfant doit être conçu autrement que comme la source d’allocations et d’aides sociales).
  • une troisième catégorie doit être identifiée. Et c’est sur cette catégorie que nous sommes amenés à agir puisqu’elle est loin d’être marginale : celle des parents qui, pour une raison ou une autre sont entrés dans le collimateur des travailleurs sociaux, sans que le moindre manquement à leurs devoirs parentaux puisse être sérieusement invoqué.

Parmi les parents de cette troisième catégorie on peut compter de façon non exhaustive les parents séparés en conflit (la majorité des causes de placement), ceux qui entendent ne pas renoncer face à des adolescents difficilement gérables, ceux qui font face à des difficultés économiques momentanées, qui remettent en cause l’institution scolaire, les familles et enfants en proie à des problèmes de santé, de handicap, ou abusés par des « aides à la parentalité » …

C’est aussi souvent au sein de cette catégorie que se trouvent des parents directement aux prises avec des mesures judiciaires pour « absence de collaboration avec les services sociaux » face au conflit qui ne manque pas d’intervenir entre des travailleurs sociaux jugés quelquefois arrogants  et des parents « trop sûrs de leur aptitude à la parentalité » ou empêtrés dans des conflits familiaux alimentés par les sociaux.

Cette même « absence de collaboration » permet aussi le placement sans qu’aucune incapacité éducative des parents ne puisse être invoquée. De surcroît, si une famille s’entête à ne pas accepter les mesures mises en place, se plaint des conditions d’accès à ses enfants et de leur mal être en institution ; alors l’ASE et ses associations préconisent de prolonger le placement afin que la famille en comprenne mieux les raisons et sache « se remettre en cause » selon la terminologie vide de sens utilisée habituellement faute de motivation sérieuse.

Des séparations durables et sans recours véritables

Les placements perdurent ainsi par reconduction lors d’audiences qui se déroulent sans véritable contradictoire. De telles pratiques violent l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Pour ces parents le placement de leurs enfants est une catastrophe à même de dissoudre les couples, de ruiner leur investissement éducatif, de porter atteinte à leur équilibre émotionnel.
Il s’agit purement et simplement d’une agression contre leur famille.

Pour les enfants de ces familles, l’intervention des services sociaux est source de profonde destruction par remise en cause de  l’ensemble de leurs repères émotionnels, éducatifs, ce déracinement les fragilise et les prive de perspectives d’évolution normale.

On ne saurait en tout cas dire que ces enfants placés seraient mieux pris en charge par l’État que par leurs parents !

Pourtant une telle déclaration de principe ne fait pas l’unanimité chez les travailleurs sociaux !

Une méfiance vis-à-vis de l’institution familiale

La profession suscite des vocations dans les couches d’une population éprise de transformation sociale ignorant à peu près tout du fonctionnement normal des familles.

Les travailleurs sociaux des associations, les fonctionnaires de l’ASE, les enquêteurs de la PJJ, les assistantes sociales, les divers psychologues et autres auxiliaires de l’enfance se situent en effet dans une relation ambiguë avec les parents. Censés leur apporter un soutien, ces personnels prennent souvent en charge des cas sociaux dont ils tentent de suppléer les insuffisances maniant la récompense de l’aide financière et le bâton des mesures de placement. Et même si parfois ils admettent (rarement) que l’effet de leur intervention a aussi des conséquences désastreuses ils mettent en avant leurs « bonnes intentions » face aux dangers que courent les enfants dans leur famille.

Il ne saurait donc être concevable que des éducateurs se croient chargés des missions de transformation de la société en pourfendant une structure familiale considérée comme reproductrice d’une structure sociale qu’ils rejettent avec tous les risques que fait peser le poids de décisions très subjectives sur le sorts de familles.

 Il est aberrant que les travailleurs sociaux les plus politisés privilégient jusque devant les tribunaux pour enfants certaines conceptions éducatives peu défendables (il est interdit d’interdire) au détriment d’autres conceptions solides mais trop « bourgeoises » à leur goût. En effet, on ne saurait protéger les enfants en considérant la famille comme source d’aliénation sans faire peser une menace grave sur leur équilibre psychologique et leurs repères sociaux. Il importe donc de dénoncer ceux qui s’abritent derrière leur tâche pour se mêler d’ingénierie sociale au détriment de la valeur de la famille.

Les atteintes au maintien du lien parental

Des idéologues anti-familialistes ont construit le concept de parents toxiques, de nombreux assistants de service social s’emparent de telles conceptions pour porter gravement atteinte au maintien du lien parental en arguant de l’intérêt de l’enfant à faire le deuil de sa famille.

Ceci est d’autant plus facilement réalisé que certains juges ne déterminent pas des droits visite et d’hébergement opposables aux services de l’ASE sous peine de poursuite pour non-représentation d’enfants.

Il est donc constatable que des parents sont mis dans l’impossibilité matérielle de rencontrer ou de simplement parler à leurs enfants, que des prétendues nécessités de service font obstacle aux droits de visite et séparent des fratries. Dans un tel contexte, les assistants de service social sont en mesure de discréditer les parents aux yeux de leurs enfants, de constater un « délaissement parental » pouvant conduire jusqu’à une décision judiciaire d’abandon.

Les services de l’ASE et de la magistrature ont d’ailleurs été rappelés à l’ordre sur ces points :

« La CNCDH demande que, conformément à l’article 375-7 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et ne laisse ce soin aux services qu’après s’être assuré de l’accord des parents. Il doit aussi être garant du respect par les services sociaux des droits et responsabilités des parents et du droit pour les enfants à la non-séparation des frères et sœurs (art. 371 du code civil). »

La notion fumeuse d’intérêt de l’enfant

De ce que nous venons d’énoncer découle une suspicion vis-à-vis de la notion floue d’intérêt de l’enfant.

En effet, si déterminer l’intérêt de l’enfant suppose souvent la subjectivité de celui qui prétend le déterminer, alors une telle référence ne saurait être systématiquement invoquée pour justifier toute intervention des travailleurs sociaux et de la justice dans l’éducation donnée au sein des familles. Ainsi l’abus de cette notion permet de mettre en accusation le caractère nécessairement contraignant de la famille de par le cadre éducatif qu’elle définit et qui pour certains éducateurs pourrait sembler trop rigide ou conservateur.

Rappelons donc ce que précisait le doyen Jean Carbonnier au sujet de « l’intérêt de l’enfant » :

« C’est la notion magique ! Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. il est des philosophes pour opiner que l’intérêt n’est pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de l’intérêt d’autrui ! L’enfance est noble , plastique, et n’a du reste de signification que comme préparation à l’âge adulte : de ce qui est semé dans l’enfant à ce qui lèvera dans l’homme, quelle pseudoscience autoriserait le juge de prophétiser ? »

La notion d’intérêt de l’enfant est un des fondements de la multiplication du champ d’intervention de la protection sociale en dehors des cas réels de maltraitance de l’enfant. Tous les raisons et les raisons contraires sont bonnes pour s’immiscer dans le fonctionnement des familles : trop d’internet ou privation d’internet, trop de sorties ou privation de sorties, et surtout des conceptions éducatives qui ne plaisent pas aux travailleurs sociaux sont motifs d’intervention.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ne dit pas autre chose en 2013 :

« Le champ d’intervention de la protection de l’enfance est aujourd’hui tellement large que la masse des évaluations à produire nuit à l’évaluation rapide et complète des situations. La loi n’a pas défini les notions clés qui doivent fonder la protection de l’enfance, en particulier celles du danger ou de l’intérêt de l’enfant. Cette absence de définition place les travailleurs sociaux et les acteurs de la protection de l’enfance dans des situations très complexes. Cette absence, conjuguée au manque de critères d’évaluation et d’indicateurs de séparation, conduit trop souvent au non-respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Précisons d’ailleurs que selon le Conseil Économique, Social et Environnemental, près d’un tiers des enfants placés seraient en situation de handicap, que 23 % des enfants de 17 ans placés ne sont plus scolarisés dans une formation diplômante. et ils osent parler d’intérêt supérieur de l’enfant alors que de nombreux enfants placés sont en réalité dans une situation préoccupante voire de danger avéré !

SOLUTIONS

1. Respecter la présomption d’innocence

Comme  le précise Madame Emmanuelle Jaffry dans sa pétition au Conseil  Constitutionnel :

L’article L226-2-1 relatif au recueil des informations préoccupantes  n’impose pas aux personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de  l’enfance d’apporter la preuve des révélations qu’elles transmettent au Juge.  La notion même d’information préoccupante n’est pas définie. Ainsi, le  travailleur social peut transmettre une rumeur sans fondement ou bien son  sentiment personnel, peu importe, c’est son avis qui fait foi. Pour un Juge,  les rapports de l’ASE sont paroles d’Évangile… Cet article n’est pas conforme à  la présomption d’innocence (article 11 des Droits de l’Homme).

Plus largement c’est la loi du 5 mars 2007, renforcée encore par celle du 14 mars 2016, qui pose problème puisque la dimension du  risque, est désormais l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de  l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d’une  intervention de protection sociale ou judiciaire. En  conséquence l’intervention  de la protection de l’enfance ne se justifie plus seulement dans des cas de  mauvais traitement à enfant mais selon l’application d’un principe de  précaution : la suspicion de danger sur mineur.

Il  n’est donc pas étonnant que les interventions malencontreuses se multiplient, or de telles  interventions par leurs conséquences sur les familles sont de nature à mettre  les mineurs en danger.

Il convient donc d’exiger que  la charge de la preuve incombe à l’ASE et d’abandonner la notion de  « mineur en danger ».

2. Respecter le caractère suspensif de l’appel

Des parents peuvent perdre sans  véritable justification la garde de leurs enfants par le caprice des services  de l’ASE.

Cette situation résulte du fait que le placement intervient avant toute décision prise sur la base d’un contradictoire en péril.

Ensuite, face à un placement effectif, les parents attendent la procédure puis le prononcé de l’ordonnance qui peut durer. L’enfant est alors maintenu en placement et si l’ordonnance, comme la plupart du temps, confirme ce placement, tout appel de l’ordonnance de placement est vidé de son caractère suspensif sans motivation.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, en son rapport de juillet 2013 a constaté ce fait intolérable :

 » Mais la CNCDH a constaté que les jugements de placement en première instance étaient assortis, quasi systématiquement et sans être motivés, de l’exécution provisoire, et ce de façon non conforme à la loi (art. 514 à 526 du code de procédure civile). Or, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision de placement exécutée, il paraît bien plus difficile, pour le magistrat d’appel, de revenir sur cette décision. Il convient de rappeler que les exécutions provisoires lorsqu’elles ne sont pas de plein droit ne doivent pas être systématiques… La CNCDH rappelle que l’exécution provisoire lorsqu’elle n’est pas de plein droit doit faire l’objet d’un véritable débat à l’audience et doit être motivée si elle est prononcée.  » 

Il convient cependant qu’une audience d’appel puisse avoir lieu dans les deux mois tout comme en matière pénale.

3. Respecter le contradictoire devant le Juge des Enfants

Les dossiers dits d’assistance éducative ne sont consultables par les parents que de façon brève avant l’audience et sans possibilité d’en obtenir copie. Certaines pièces n’apparaissent qu’au dernier moment, d’autres ne sont visibles que pour les avocats, ceci de par l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile.

On voit bien que les conditions d’accession à ces dossiers sont rendues à dessein complexe, ce qui permet à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme d’insister en son rapport sur le fait que : « la possibilité d’accès aux documents est donc souvent un leurre qui met à mal le principe du contradictoire garant d’un procès équitable. »

Ces  dossiers sont en général constitués intégralement à charge, à ce titre ils  constituent des éléments de l’accusation sur lesquels ne peut s’appuyer la  défense des familles pour apporter la contradiction.

Le respect du contradictoire suppose donc que  les parties soient mutuellement informées des moyens de la partie adverse afin  de pouvoir y répondre. En conséquence, il n’est pas concevable que dans un État de droit, l’intégralité des dossiers d’assistance éducative  ne soit pas envoyée en copie aux parents avant toute audience. Ceci de façon à leur permettre de préparer de façon efficace leur défense, il convient donc en cas d’OPP de présenter immédiatement aux familles les éléments à charge. Suite à une mainlevée des mesures il convient encore que les parents puissent disposer de ces dossiers afin de mettre en cause toute accusation infondée et cela de façon plus sereine que dans le cadre de procédures en cours.

Pour ce faire il conviendrait d’abroger l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure  Civile en mettant en évidence son incompatibilité avec l’article 6.1 de la  convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire. Toute action devant un juge des enfants devrait lever ce problème en tant que Question Prioritaire de Constitutionnalité.

La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme relève d’ailleurs l’anomalie de procédure en précisant que :

 » la Cour (Européenne des Droits de l’Homme) fait peser sur l’État l’obligation positive procédurale de mettre à la disposition du parent, même s’il n’en fait pas la demande, toutes les informations invoquées par les autorités pour justifier la mesure de protection … Lors des auditions qu’elle a réalisées, la CNCDH a pu noter la faible effectivité du principe du contradictoire dans lesprocédures d’assistance éducative. »

4. Revoir  les fonctions de l’ASE telles que définies par le Code de l’Action Sociale et  des Familles

Ces fonctions ne sont pas conformes à la Constitution, ainsi que le précise la pétition suscitée au Conseil Constitutionnel :

Les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles  confient à l’Aide Sociale à l’Enfance des pouvoirs très importants. C’est, en effet, une seule et même institution qui évalue : les capacités des parents, la nécessité du  placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés et des parents,…

Lors de la procédure en assistance éducative, les services sociaux cumulent, en quelque sorte, les rôles de juge d’instruction (ou de l’enquête), de procureur (ou d’avocat général) et de juge d’application des peines.

Sans doute cette concentration des missions a-t-elle été voulue par le législateur dans un souci d’efficacité de l’action sociale au service des intérêts supérieurs de l’enfant. Néanmoins, cette confusion des pouvoirs est tout à fait contraire au respect d’une procédure équitable et à la préservation de l’équilibre des droits des parties. Beaucoup de parents d’enfants placés considèrent qu’ils sont victimes d’une instruction à charge, de la part de services sociaux à la fois juge et partie, sans même avoir la faculté de demander un dessaisissement pour suspicion légitime. On pourrait rétorquer que la décision de placement est prononcé par un Juge des Enfants indépendant et impartial. Certes. Mais, dans la réalité, le Juge des Enfants se contente souvent d’entériner les propositions des services sociaux.
En effet, au fil des années, les Juges des Enfants ayant l’habitude de travailler avec les services sociaux (à qui ils confient les missions d’observation et de mise en oeuvre des mesures d’assistance éducative), une certaine relation de confiance s’établit entre Juges et services sociaux. Cette confiance se transforme, petit à petit, en complicité (allusions implicites en forme de clin d’oeil entre Juge et travailleurs sociaux lors de l’audience), voire même en connivence. Ainsi, il est assez courant que le Juge des Enfants reçoive les services sociaux, en catimini, quelques minutes avant l’audience, pendant que la famille patiente dans la salle d’attente. Cette pratique devrait être strictement interdite par la loi car elle est contraire au respect du contradictoire. (…)

Pour sortir de cette situation kafkaïenne, certaines familles font des démarches pour que leur enfant soit représenté par un avocat lors des auditions. Elles espèrent ainsi donner du poids à la parole de l’enfant qui souhaite retourner dans sa famille. Naïvement, elles pensent que la voix de l’avocat de l’enfant, jointe à celle de leur propre avocat, pourra un peu rééquilibrer un rapport de force largement favorable aux tout-puissants services sociaux. Hélas, à la lecture du dossier (essentiellement constitué par les rapports de l’Aide Sociale à l’Enfance), l’avocat de l’enfant se fait rapidement une idée négative de la famille. Il reçoit ensuite l’enfant accompagné de son assistante sociale référente (puisqu’elle est la représentante légale de l’enfant). Lors de ce rendez-vous, il est impossible pour un jeune enfant de s’exprimer librement :  l’assistante sociale référente reformule les questions que lui adresse l’avocat, elle le guide dans ses réponses, elle réinterprète ses mots,… quand elle ne s’exprime pas directement à la place de l’enfant.

Il conviendrait donc de revoir les articles incriminés du Code de l’Action Sociale et des Familles afin de redéfinir en les limitant les prérogatives de l’ASE, de reconnaître comme incompatible avec l’égalité des armes les consultations entre Juge des Enfants et services sociaux, de permettre  la consultation libre de l’avocat de l’enfant sans la présence de tiers. 

Par ailleurs, certains propos tenus par des sociaux ou des juges dans le huis-clos des audiences sont proprement scandaleux et visent à humilier les familles à partir de procès d’intention et d’accusations non fondées. Il est important que de tels procédés soient mis en échec lors de chaque audience par la présence de caméra ainsi que cela est prévu lors de tout interrogatoire lors d’une instruction.

5.  Imposer au juge la motivation non fantaisiste des mesures prononcées ainsi que les griefs retenus contre les parents

Comme le développe Madame Emmanuelle Jaffry dans sa pétition, la qualification des griefs reprochés aux parents peut être établie par une expertise psychiatrique ordonnée par un Juge des Enfants.

Ces expertises sont fréquemment diligentées faute de faits concrets à reprocher aux parents, elles permettent donc au Juge des Enfants de trouver des arguments pour étayer les motivations du jugement.

Hélas, l’expertise psychiatrique est un art plus qu’une science : point de normes ou de protocoles stricts qui définissent une bonne pratique. De plus, les expertises sont largement biaisées : elles évaluent des parents et des enfants mortifiés par la rupture des liens familiaux, pas leurs états antérieurs.
Ainsi, une expertise bâclée en un quart d’heure permettra à un Juge, en toute bonne conscience, d’arracher un enfant à sa famille pendant des années. Dans l’affaire d’Outreau, on a parlé d’expertises de « femme de ménage » ; nous sommes beaucoup à penser que certaines femmes de ménage sont plus consciencieuses que certains « experts ».

Il est donc nécessaire, en cas de contestation, de permettre aux familles de bénéficier d’expertises complémentaires dans le respect du contradictoire. Plus largement, il conviendrait de permettre aux familles de produire des expertises auprès de psychiatres de leur choix face à d’éventuelles expertises sur commande. 

6. Définir la notion d’inaptitude éducative

La notion de projet éducatif telle qu’élaborée par les services de placement de « l’enfance en danger » constitue un point faible mis en avant par le  rapport 2005 de l’IGAS. Il apparaît effectivement que des mesures proposées ne sont pas suivies dans la durée et qu’elles sont de toute façon bien souvent inappropriées. Les conditions de vie en foyer interrogent également : fugues, violence, toxicomanie, cas de pédophilie.

L’avenir des enfants placés pose également problème une fois arrivés à l’âge adulte.

Face aux carences éducatives subies par les enfants placés, il importe donc de considérer avec méfiance cette même notion de carence ou d’inaptitude éducative lorsqu’elle est l’objet du placement.

En effet, aucun texte juridique ne définit ces notions.

Comme le précise Madame Emmanuelle Jaffry dans sa pétition au Conseil Constitutionnel :

Si un Juge estime que des parents sont inaptes au point qu’il faille leur enlever leur enfant, il devrait être capable d’énoncer des faits circonstanciés et incontestables pour justifier une telle mesure (enfants laissés seuls durant tant d’heures, absentéisme scolaire tant de jours sans justificatif, vagabondage le soir jusqu’à telle heure,…). Imagine-t-on condamner quelqu’un pour  vol sans être capable de préciser ce qu’il a volé ? Cela ne tiendrait pas deux  secondes devant un tribunal. Imagine-t-on licencier quelqu’un pour faute grave  sans être capable de préciser la nature de la faute ? Cela ne tiendrait pas  deux secondes devant les Prud’hommes. Pourtant, depuis des années, en France,  on peut arracher un enfant à sa famille sans avoir à préciser la nature exacte  des faits reprochés aux parents.

7.  Faire  échec à l’intervention de l’ASE dans des conflits parentaux

Il  apparaît que de nombreuses « informations préoccupantes » sont  produites lors de conflits de couple, divorce ou postérieurement à des divorces  dans des familles recomposées. Une utilisation plus rationnelle de ces  « informations préoccupantes » pourrait permettre d’éviter  l’instrumentalisation des services de l’ASE au détriment des enfants.

Ainsi certains champs du formulaire de transmission des informations préoccupantes peut facilement montrer le caractère suspect d’un signalement à cet égard, il suffirait pour qu’il se révèle de croiser ces champs que sont la présence d’un beau-père ou d’une belle-mère, l’auteur du signalement, le classement socio-professionnel des familles (un conflit en matière de pension alimentaire ou une différence de revenu entre les parents est un élément à prendre aussi en considération), l’issue de la mesure avec une suspicion dans le cas de transfert au couple non  gardien, …

Dans  de telles situations, la crise familiale ou inter-familiale aurait dû relever davantage d’une médiation familiale entièrement indépendante et en dehors du cercle des conseils généraux.

Les analyses divergentes des membres de la famille doivent être considérées dans le cadre de règlements de compte familiaux avant toute mesure de placement.

8.  Mettre  en place un projet pour l’enfant en réelle concertation

La réforme du 5 mars 2007 impose au travailleurs sociaux la mise en place d’un projet pour l’enfant :

Article L223.1 Code de l’action sociale et des familles

Les services du département et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L.223.1, transmis au juge.

Cette disposition et rappelée par la loi du 14 mars 2016.

Pourtant, une telle obligation est bien souvent non exécutée ainsi que le relève la CNCDH dans son rapport de juillet 2013 :

Alors que la loi rend obligatoire l’élaboration d’un projet pour l’enfant (PPE), dès lors que ce dernier fait l’objet d’une décision de protection, on constate une grande diversité dans la mise en œuvre de cette démarche et la plupart des acteurs s’accordent pour dire qu’il est rarement mis en place de manière systématique.

Certes, il existe des départements dans lesquels le projet fait l’objet d’une application, mais il est alors détourné de son principe pour permettre à des travailleurs sociaux d’imposer des mesures au mépris des prérogatives parentales. La CNCDH ne diffère d’ailleurs pas de notre constat :

« Dans la pratique il existe peu d’échanges autour du projet personnalisé pour l’enfant, les familles n’étant que rarement associées à l’élaboration de ce projet. Beaucoup de familles ont le sentiment qu’elles n’ont pas le choix et que ce qui leur est présenté comme des mesures de prévention sont des mesures imposées, voire un renforcement du contrôle, plus qu’un véritable accompagnement. »

Quatre ans après rien n’a changé et les conseils départementaux prétendent que le PPE n’est pas un contrat et que les engagements pris n’ont rien d’obligatoires et ne sont pas opposables aux travailleurs sociaux.

Il conviendrait donc que les pratiques constatées telles qu’elles sont dénoncées fassent l’objet d’un pilotage concerté.  Dans le contexte de détresse morale d’un placement, on donnera la possibilité aux parents d’être assistés et conseillés dans la mise en place de ce projet par des intervenants indépendants des services sociaux et associations habituellement chargées de mission par les services du département.

Afin de ne pas gâcher l’avenir des enfants placés, le projet pour l’enfant doit être établi dès le début de la mesure éducative et associer les enfants, les parents dûment avisés et épaulés et les travailleurs sociaux sans que ces derniers ne puissent être les seules forces de proposition. Il importe donc en amont de rappeler la responsabilité et l’autorité des parents qui devront l’approuver et le signer.

Le Projet pour l’enfant doit avoir une valeur contractuelle et suppose la réalisation de bilans d’étape avant notamment chaque audience. Il convient alors que la responsabilité des intervenants sociaux soit mise en cause en cas de non réalisation des objectifs et que la mainlevée des placements soit prononcé s’il s’avère que le service gardien n’a pas été capable de mieux assurer l’avenir de l’enfant.   

En outre, les associations chargées de la mise en place de mesures éducatives, doivent être évaluées par leur capacité à définir des PPE cohérents en cohésion avec les familles et à réaliser les objectifs déterminés. Faute de quoi, en dehors de la simple responsabilité des intervenants, il conviendra de ne pas reconduire les délégations de service public de telles associations à l’occasion des nécessaires appels d’offres. 

Enfin, face aux évolutions et écarts non compatibles avec le projet pour l’enfant, les familles doivent pouvoir saisir le juge des enfants qui devra, par ordonnance motivée, répondre sous quinzaine aux dysfonctionnements faisant l’objet de la demande.

9. Saisine de l’IGAS

De nombreuses indélicatesses, voire de véritables délits ont été commis à l’égard des familles par des fonctionnaires de l’ASE, de la PJJ, d’associations liées à ces services.

Certaines familles ont informé l’IGAS de ces faits, cependant l’IGAS ne peut être saisie directement.

Il conviendrait donc de remédier à cette situation en prévoyant la mise en place d’un Ombudsman en relation avec le « Défenseur de Droit », les familles et les associations de défense des familles telles que la nôtre. L’Ombudsman, suite à une demande motivée,  pourrait être amené à prendre connaissance de dossiers particuliers, le cas échéant, d’émettre des recommandations ou des remontrances quant à leur traitement en ce qui concerne notamment le critère de conscience, d’objectivité et d’impartialité du technicien.

10. Moraliser le profession 

Comme le précise la Cour des Comptes dans son rapport de 2009, 98 % des décisions des juges des enfants sont prises dans le sens préconisé par les travailleurs sociaux en leurs enquêtes.

Dans de telles conditions on peut se demander à qui il revient en réalité de décider des placements alors que bien souvent un conflit d’intérêt existe avec les parents !

Dénoncer des enquêtes réalisées de façon trop (très) souvent partiale et donnant lieu à des décisions de justice catastrophiques implique donc que soient mis en cause leurs auteurs coupables de faux intellectuels, ceci  afin qu’ils soient exclus à l’avenir des fonctions qu’ils occupent. D’ailleurs, nous avons au CEDIF connaissance de nombreux cas correspondant à de telles situations avec plaintes non suivies d’effets, ce qui est constitutif d’un déni de justice.

De telles sanctions administratives indispensables à la moralisation de la profession ne sont cependant pas suffisantes, il convient donc de permettre à la loi de s’exercer dans toute sa nécessaire rigueur pour des cas assimilables à l’ancien crime de forfaiture.

Rappelons que la commission de faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission est réprimée de 15 ans de prison et de 225 000 euros d’amende  en vertu des articles 441-2 et 441-4 du Code Pénal ; que l’entrave à l’exercice de la justice est sanctionnée en vertu de l’article 434-15 du Code Pénal.

Il importe que les différents Procureurs de la République soient sensibilisés à cette question.

Lien vers le site internet

2010 : 

Decret 2010- 1520 : légalisation criminelle de la 
pédocriminalité par Sarkozy, Fillon et Aliot-Marie.
 

Depuis 2013 à 2019 :

En  FRANCE : 

Incitation généralisée aux viols de mineurs , par des fonctionnaires de l’Education nationale, dans l’exercice de leurs fonctions, sur ordre de ministres pro pédo criminels : 

ENTRE    FRERE     ET   SOEUR  !

Ca c’est pour la maternelle : 


 

AGRESSION    SEXUELLE    DE MINEURS  SUR  MINEURS : 

 

 

ca c’est pour les collégiens : 

 

D’autant que VOUS   AVEZ    LE  CODE  PENAL      AVEC      VOUS : 

Article 222-22   (site legifrance.fr  le 3 juin 2014)

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 222-22-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 – art. 1

La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Article 222-22-2 En savoir plus sur cet article…

Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 – art. 5

Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.

Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

 




Le chantage, les menaces, tout y est !              et la théorie du genre n’existerai pas ? !


La LOI   INTERDIT   AUX   MINEURS    D ETRE   EN contact avec des images pornographiques d’adultes . 

et là c’est l’école qui leurs montre des images pornographiques infantiles  !

Qu’est-ce que c’est que ce délire !

NON

regardez cette prof au canada , les vôtres vont se mettre dans un tel état en septembre : 


quelques profs sont contre ! quelques seulement !!!!!




 


Voilà officialisé pourquoi les 840 000 enseignants sont prêts à dire n’importe quoi à NOS  ENFANTS  : leur emploi est en jeu. 

Mais on s’en fou. Les enfants, leurs équilibres, leurs biens êtres, leurs préservations des horreurs sont plus importants. 




 

dans les tribunaux, les pédophiles disent déjà :

– ” Madame la juge, j’ai juste éjaculer dans la bouche du bébé de 3 mois”     …………… “juste”

– ” on ne les a pas violé, c’est eux qui voulaient”

– ils rajouteront :

   “on peut pas les avoir violé, ils ont eu des cours en maternelle, ils savaient ce qui allaient leurs arrivés, et d’ailleurs les parents n’ont rien fait pour nous en empêcher.”

 

 

voilà ce qui est montré aux collégiens, 11 à 14 ans !

 


Faire une fellation est ce là tout l’avenir que réserve l’éducation nationale à nos filles ? 

L’éducation Nationale vient d’ouvrir un nouveau DOMAINE :

voilà c’est L’apprentissage de la pornographie enfantine  !

Paye t on l’éducation nationale pour faire CA ? 

 


voilà la délire de l’OMS : 

A l’origine de ce rapport démentiel que je vous invite à lire en entier, des associations de gays belge et hallandais, vous savez les pays où la prostitution se met en vitrine. !

voyez l’avenir que cette ultra minorité OSE   VOULOIR    IMPOSER à une majorité protectrice des droits des enfants.

LISEZ.

sexualité dès la naissance; qui va tripoter le zizi ……… ?


ils ont dit que …….



 


Regardez ce que ARTE la chaîne qui est sensée dire des choses SI interessante et surtout MENTIR   à   sur un si grand nombre de sujet 

elle donne des cours d’éducation sexuelle à NOS  ENFANTS !!!  NON  NON  ce qu’ils font est PIRE.  

Les émissions passent à 23 H sur internet ,

or à cette heure les enfants sont couchés. SAUF   les enfants aux mains de pédophiles ou pédo criminels qui se servent de ces émissions sur internet pour faire croire aux enfants que le viol qu’ils vont subir, serait considéré comme normal par tout le monde .

Corruption de mineur

manipulation psychologique de mineur pour leur faire subir le viol sans réaction. 

La perversité à l’état pure.

voici l’article de médias presse info :

“La chaîne publique (donc financée par vos impôts) franco-allemande Arte propose sur son site Internet une série de clips de deux minutes sobrement intitulée « Éducation sexuelle ». FAUX   

Réalisé par John Deneuve (sur son site on trouve tous les symboles des pedo criminels ) et

un certain Doudouboy, chaque vidéo prétend dépeindre au jeune téléspectateur une pratique sexuelle. Le format est toujours le même. Une voix de petite fille commence : « Lorsque j’ai des questions à propos de la sexualité, mon papa et ma maman me répondent. » Puis la fillette questionne le « papa » et la « maman », qui répondent de façon plus ou moins évasive avant qu’une voix transgenre de «Jean-Monique» ou « Clara Morganemmanuelle » n’éclaire l’enfant de façon beaucoup plus crue.

Ce cour d’éducation sexuelle concerne des pratiques que même l’industrie pornographique considère comme marginales. Au menu : anulingus, « golden shower », « ass-to-mouth », etc. Pour Arte, ce sont les enfants qui en parlent le mieux…”

STOP 

REGARDEZ    ET   ECOUTEZ  VOUS   MEME  :

Source: https://rendeznousnosenfants.org

Toute l’actualité en direct concernant les affaires de pédocriminalité, pédopornographie, violences sexuelles sur mineurs, incestes…

Tout savoir sur le programme EDSENS (EVRAS en Belgique) destiné à la sexualité des enfants en milieu scolaire dès l’âge de 4 ans…

Les réseaux pédocriminels en France et à l’international… Organisés et protégés…

Quand l’ASE est mis en cause…

Témoignages de mamans, pères, familles victimes…

Documentaires, enquêtes, vidéos etc…

Victime de réseaux pédocriminels ou d’abus des services sociaux? Ne restez pas seuls et faites-vous aider!