Chartes & Lois
Page en cours de révision / vérification des lois
& Adaptation de la stratégie de l’Opération Siège
L’Opération Siège & Le Mouvement France du Peuple
L’Opération Siège, consistant en des sit-ins pacifiques et respectueux des lois en vigueur en France, sans aucun blocage ni barrage et dans le respect des institutions, des biens et des individus, sans aucun désordre sur le voie publique et organisée à la manière des Gilets Jaunes pour la relève (fatigue) des équipes par groupes de 5 espacé de 3 mètres, pour l’alimentaire, pour la santé (secouristes), pour la sécurité interne et externe de chaque sit-in (remettre les délinquants aux forces de l’ordre); est une Opération visant à transmettre la Lettre Officielle du Mouvement France du Peuple à chaque caserne de gendarmerie et militaire (Bases militaires interdites) à raison d’une fois par jour.
L’Opération Siège est une “action pacifique et légale” du Mouvement France Du Peuple.
Le Mouvement France u Peuple est une idée appartenant au Peuple de France. Il n’existe aucun représentant, ni responsable, ni même de structure juridique de type Association loi 1901.
Dès lors, l’obligation de déclaration préalable de rassemblement sera faite au nom du propriétaire du Mouvement France Du Peuple: à savoir le Peuple de France.
RAPPEL: LE MOUVEMENT FRANCE DU PEUPLE, L’IDÉE, LE CONCEPT ET LES ACTIONS PROPOSÉES S’IMPOSENT DANS LE RESPECT ABSOLU DES LOIS EN VIGUEUR EN FRANCE, DES INDIVIDUS, DES INSTITUTIONS, DES BIENS ET NE TOLÈRE ET NE CAUTIONNE AUCUN ACTE DÉLICTUEUX OU VIOLENT OU D’ORDRE À TROUBLER L’ORDRE PUBLIQUE. TOUTES PERSONNES AGISSANT CONTRE CES PRINCIPES LÉGAUX NE POURRONT PRÉTENDRE FAIRE PARTI DU MOUVEMENT FRANCE DU PEUPLE ET PRENDRONT LEURS PLEINES ET ENTIÈRES RESPONSABILITÉS QUANT À LEURS ACTES N’AYANT AUCUN RAPPORT AVEC LE MOUVEMENT FRANCE DU PEUPLE NI SES OBJECTIFS.
Parole d’avocat
LA NÉCESSITÉ D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE
Cette déclaration doit être faite soit à la préfecture de police, soit à la mairie dans les communes où la police n’est pas étatisée. Il faut noter que cette déclaration préalable doit être faite auprès des préfectures ou des mairies de toutes les communes qui seront traversées par la manifestation.
La déclaration préalable est soumise à des conditions particulières.
Quant aux délais: elle doit avoir lieu trois jours au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation.
Quant aux formes: la déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ainsi que le but, la date, l’heure, le lieu et l’itinéraire de la manifestation. Elle doit également être signée par au moins trois d’entre eux (leur domicile doit se situer dans le département en question).
Lorsque la déclaration est faite, un récépissé est délivré immédiatement. Il s’agit en général d’un visa apposé sur l’un des exemplaires de la déclaration. Cependant, il convient de préciser que ce récépissé ne fait pas du tout office d’autorisation.
Enfin, si cette déclaration est faite auprès du maire, celui-ci dispose d’un délai de 24h pour en informer le préfet.
LES LIMITES AU DROIT DE MANIFESTER
L’article du décret-loi de 1935 dispose que «si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt dûment motivé».
Pour prendre un arrêté d’interdiction, il faut donc réunir deux conditions :
- Un réel danger de troubles graves
- L’inexistence d’un autre moyen efficace pour maintenir l’ordre public
Si cette interdiction est prononcée par le maire, l’arrêté d’interdiction est transmis dans les 24 heures au Préfet.
Si le Préfet juge que cette interdiction n’est pas justifiée, il peut saisir le Tribunal Administratif afin de faire annuler l’arrêté. A l’inverse, un Préfet peut se substituer au maire qui n’a pas pris d’arrêté d’interdiction s’il juge que la manifestation est de nature à troubler l’ordre public.
Sans aller jusqu’à interdire toute la manifestation, l’autorité dispose de certains moyens pour assurer le meilleur déroulement de l’attroupement. Ainsi, elle peut non seulement modifier l’itinéraire prévu mais elle peut également interdire certaines banderoles.
L’article 431-9 du Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende :
- le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable;
- le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi;
- le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Quant aux manifestants, le fait de participer à une manifestation non déclarée, voire interdite, ne fait pas l’objet d’un délit et ce, tant que la force publique ne les enjoint pas à se disperser.Cependant, les participants à une manifestation illicite, voire interdite, encourent les sanctions de l’article R610-5 du code pénal: «la violation des interdictions ou le manquements aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe».
L’ATTROUPEMENT
L’article 431-3 du Code pénal désigne l’attroupement comme étant «le rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible de troubler l’ordre public». Il convient donc d’abord de rétablir l’Ordre Public avant d’exercer la répression adaptée aux circonstances.
Tout attroupement peut être dispersé par la force publique lorsque deux sommations de se disperser sont restées sans effet. Il convient de rappeler que la maintien de l’ordre relève exclusivement du ministre de l’Intérieur.
L’article 431-3 du Code pénal précise également les autorités habilitées à faire les sommations :
> Le préfet ou le sous-préfet
> Le maire ou l’un de ses adjoints
> Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique
> Tout officier de police judiciaire porteur des insignes de fonction
Ainsi, avant de disperser un attroupement par la force, l’une de ses autorités doit annoncer sa présence en énonçant, par haut-parleur, les mots «Obéissance à la loi, dispersez-vous».
Ensuite, elle doit faire une première sommation: «Première sommation: on va faire usage de la force».
Enfin, elle procède à une seconde et dernière sommation: «Dernière sommation: on va faire usage de la force».
Cependant, pour procéder aux sommations, l’autorité en question doit porter soit une écharpe tricolore soit un brassard tricolore.
Si les sommations de se disperser restent sans effet, l’autorité peut décider de procéder à l’emploi de la force.
Il n’y a qu’une seule exception à ces principes. Si les représentants de la force publique font l’objet de voies de fait ou de violences, ils peuvent immédiatement faire usage de la force.
LA RÉPRESSION
En revanche, selon l’article 431-10 du Code pénal, les personnes assistants à une manifestation munies d’une arme encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Elles encourent également des peines complémentaires telles que l’interdiction des droits civiques, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, l’interdiction de séjour, etc.
Le fait pour la personne porteuse d’une arme de se maintenir dans l’attroupement après les sommations de dispersion est une circonstance aggravante portant la peine à 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.
LA PARTICIPATION À DES ATTROUPEMENTS APRÈS SOMMATIONS
Le Code pénal réprime également le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Ce délit est prévu aux articles 431-4 et 431-5 du Code pénal. Si la personne n’est pas porteuse d’une arme, elle encourt une peine d’un an d’emprisonnement et 15000€ d’amende. Au contraire, comme nous l’avons vu précédemment, si elle est porteuse d’une arme, elle encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende.
LA PROVOCATION À UN ATTROUPEMENT ARMÉ
Le Code pénal sanctionne aussi toute provocation à un groupement armé. En effet, toute provocation directe à un attroupement armé (par des affiches, discours, etc.) est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. Toutefois, si la provocation a été suivie d’effet et que l’attroupement a bien eu lieu, la répression s’avère plus sévère. La personne encourt alors 7 ans d’emprisonnement et 100000€ d’amende.
LA PROVOCATION À COMMETTRE CERTAINES INFRACTIONS
D’autre part, les personnes qui, publiquement, auront directement provoqué à certaines infractions, encourent une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende et ce, à condition que les provocations n’aient pas été suivies d’effet. Ces infractions sont les suivantes :
> meurtre
> atteintes volontaires aux personnes
> vol
> pillage
> destructions, dégradation d’objets mobiliers ou immobiliers par substance explosive ou incendiaire
LE CAS DES «APÉROS FACEBOOK»
La question de la responsabilité pénale des organisateurs d’«apéro facebook» s’est posée récemment.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, toute personne souhaitant organiser une manifestation sur la voie publique doit faire une déclaration préalable auprès de la préfecture de police ou de la mairie. Le fait d’organiser une manifestation en dépit de toute déclaration préalable expose l’auteur des faits à une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7500€ d’amende.
Cependant, la mise en œuvre de cette incrimination peut poser problème en l’espèce car les organisateurs de tels évènements ne sont pas toujours aisément identifiables. En effet, l’usage de pseudonyme sur les réseaux sociaux ne facilite pas les poursuites.
D’autre part, il arrive que les organisateurs décident finalement d’annuler l’évènement mais que les participants se rendent tout de même sur place. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que les organisateurs doivent prendre l’initiative d’informer les participants, par tout moyen, de l’interdiction de la réunion.
Quant aux infractions qui pourraient être commises en marge de l’apéro facebook, il convient de rappeler que, pour être responsable pénalement, trois éléments doivent être réunis :
> Un élément légal: le texte de loi qui définit l’infraction
> Un élément matériel: l’acte qui caractérise l’infraction
> Un élément moral: l’intention de commettre l’infraction
C’est pourquoi, il faudra démontrer la participation réelle et consciente des organisateurs aux évènements pour engager leurs responsabilités.
Rappel des Lois de Trahison
Article 410-1
Les intérêts fondamentaux de la nation
Ils s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
Article 411-1
Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l’espionnage lorsqu’ils sont commis par toute autre personne.
Article 411-3
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Article 411-4
Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France.
Article 411-5
Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Article 411-7
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Article 411-8
Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Rassemblement sur la voie publique: Que dit la Loi ?
LA LOI EN FRANCE
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Articles L. 211-1 à 4 du code de la sécurité intérieure : sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881.
Le non-respect de cette obligation de déclaration ou d’une interdiction de manifester fait l’objet de sanctions prévues par l’article 431-9 du code pénal :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait :
d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
> d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
> d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée. »
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait :
1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ;
3° (Abrogé) ;
4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Article 431-12 (abrogé)
L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-10.
-
Manifestations sur la voie publique
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Manifestations illicites et participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
ORGANISATION DE RASSEMBLEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Tout cortège, défilé, rassemblement, manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Celle-ci est à adresser aux administrations suivantes :
- Mairie de la commune ou mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu
- Préfecture de département (préfecture de police dans les Bouches-du-Rhône) lorsque l’événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la police nationale est compétente (communes chefs-lieux de département et autres communes fixées par décret ou arrêté ministériel. Il est recommandé de se renseigner auprès de sa commune).
La déclaration préalable doit préciser les informations suivantes :
- Coordonnées de l’association à l’initiative de la manifestation (nom, adresse, téléphone, nom et adresse du représentant légal)
- Nom, prénom, adresse (et moyens de contact : numéro de téléphone, adresse mail) des organisateurs de la manifestation
- Objet de la manifestation
- Lieu(x) de la manifestation
- Date et heures de début et de fin
- Itinéraire si la manifestation implique le déplacement de personnes (défilé, cortège)
- Estimation du nombre de participants attendus
- Descriptif des dispositifs de sécurité mis en place
- Particularités de la manifestation (déploiement de banderoles, installation d’une sonorisation, etc.)
La déclaration doit être signée par au moins un des organisateurs de l’événement.
Un modèle de déclaration est disponible :
La déclaration doit être faite au moins 3 jours francs (Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi. et au maximum 15 jours francs) avant la date de l’événement.
L’autorité publique (maire ou préfet) vérifie que vous respectez les points suivants :
- Vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens (relation avec les pompiers, mise en place éventuelle d’un poste de secours,…).
- Vous vous êtes assurés que les installations prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges,…) répondent aux obligations légales et réglementaires de sécurité.
- Vous avez souscrit les assurances nécessaires en cas de mise en jeu de votre responsabilité.
- Vous avez prévu, si nécessaire, les mesures utiles pour remettre en état la voie publique à l’issue de l’événement.
L’administration peut demander des modifications (horaires, parcours,…). Elle peut également apporter son soutien technique (prêt de matériel, mise à disposition de personnels techniques, prêt de salles,…). Les forces de police ou de gendarmerie peuvent contribuer à la concrétisation des dispositifs de sécurité.
Si le maire ou le préfet estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifieFormalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne immédiatement aux signataires de la déclaration.
Le maire transmet, dans les 24 heures, la déclaration au préfet de département. Il y joint, éventuellement, une copie de son arrêté d’interdiction.
Le préfet de département peut également interdire, pendant les 24 heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme sur les lieux de la manifestation, les lieux avoisinants et leurs accès.
La contestation d’une interdiction s’effectue par le biais d’un référé-injonction (aussi appelé référé conservatoire). Celui-ci permet l’examen du recours en moins de 48 heures. La contestation doit être faite par écrit, argumentée et adressée au juge des référés.
Les faits suivants sont punis par des peines pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende :
- Organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration
- Organisation d’une manifestation ayant été interdite
- Établissement d’une déclaration préalable incomplète ou inexacte
MODÈLES DE CONTESTATION
Il convient d’utiliser ce modèle si votre avis de verbalisation indique un lieu ou un horaire ne correspondant pas à l’interdiction prévue par l’arrêté cité sur votre avis. Principe : lorsque ce n’est pas interdit, il n’y a pas d’infraction.
Vous devez donc vérifier pour chaque arrêté (voir ci-dessous les arrêtés) que le lieu où vous êtes censé avoir manifesté, tel qu’indiqué sur votre avis de verbalisation,
ainsi que l’heure, entre bien dans le périmètre et l’horaire de l’arrêté
(vous avez l’indication de l’arrêté applicable sur votre avis de verbalisation).
Ce modèle générique peut être utilisé pour toutes les dates.
Pour les personnes qui sont renvoyées devant le tribunal, vous avez des conclusions à déposer en modèle.
Association : modèle de déclaration préalable d’une manifestation sur la voie publique
POINT DROIT DES RASSEMBLEMENTS
POINT DROIT
ATTROUPEMENT – ORDRE DE DISPERSION
Nombre de manifestations se terminent par des sommations, dont le texte a été modifié récemment(1) :
1° Annonce : « Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux »
2° « Première sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux »
3° « Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux ».
Quel est le sens de ces sommations ?
• On fait le Point : Tout d’abord, si vous entendez ces sommations, émises par haut-parleur par le/la responsable représentant l’autorité civile(2) , portant une écharpe ou un brassard tricolore(3) , cela signifie que celui-ci/celle-ci a estimé que la manifestation était devenue un attroupement, car l’ordre de se disperser ne peut être donné que contre un attroupement4 .
Qu’est-ce qu’un attroupement ?
Il est défini par l’article 434-3 du code pénal :
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. »
Une manifestation est définie par la Cour de cassation comme :
(1) Décret n°2021-556 du 5 mai 2021. Article R.211-11 du code de la sécurité intérieure (CSI). A défaut de pouvoir utiliser un haut-parleur, l’annonce ou les sommations peuvent être remplacées ou complétées par le lancement d’une fusée rouge
(2) Enumération des personnes compétentes à l’article L.211-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) :
« 1° Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l’un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. »
(3) Article R.211-12 CSI
(4) Même article L.211-9 CSI Point droit publié le 4 octobre 2022
« tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune »(5)
La différence entre une manifestation, pour laquelle prime le principe de liberté, et un attroupement, qui peut être dispersé, est donc très vague car elle ne repose que sur l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public.
Pourtant, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire contestant la légalité de cette définition(6) .
Quelles sont les conséquences des sommations ?
On refait le Point :
Les sommations ont pour but d’engager les manifestant.es à se disperser, c’est-à-dire à quitter les lieux de la manifestation. A défaut, et après un laps de temps nécessaire pour permettre aux personnes de se désolidariser du rassemblement, il sera possible aux forces de l’ordre de considérer que celles et ceux qui persistent à rester sur place commettent le délit de participation volontaire à un attroupement(7) .
Cela ouvre la possibilité pour les policier.es ou les gendarmes de :
– Faire usage de la force pour disperser l’attroupement(8) ; pour l’usage des grenades et de leur lanceur(9) , la dernière sommation doit d’abord être répétée : « Dernière sommation : nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux » 10 .
– Interpeller celles et ceux qui commettent ce délit flagrant et les placer en garde à vue(11).
(5) Crim. 9 février 2016, n° 14-82.234, Bull. crim. n° 35
(6) Crim. 25 février 2014, n°13-90.039 QPC, Bull. crim. n°55
(7) Article 431-4 du code pénal (CP) : peine encourue d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende Attention, il existe des circonstances aggravantes : participation à un attroupement avec dissimulation volontaire du visage, 3 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende (article 431-4 alinéa 2) ; en étant porteur ou porteuse d’une arme (par nature), 5 ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende, article 431-5 CPP. Il s’agit bien évidemment d’une arme par nature, voir l’article 132-75 CP alinéa 1.
(8) Article 431-3 CP : « Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ».
Rappelons que seule l’autorité civile peut qualifier le rassemblement d’attroupement (article L.211-9 CSI précité).
(9) Entrant dans le champ d’application de l’article R.311-2 et autorisés par décret, voir l’article D.211-17 CSI
(10) Article R. 211-16 CSI. Répétée par haut-parleur ou le lancement d’une fusée rouge.
(11) Article 73 du code de procédure pénale (CPP) : possibilité d’appréhender toute personne commettant un délit fragrant passible d’emprisonnement pour la conduire devant l’officier de police judiciaire le/la plus proche. Et sur la garde à vue : article 62-2 CPP, lorsqu’il existe une raison plausible de soupçonner la commission d’un délit passible d’emprisonnement.
Quel est le but (officiel) du placement en garde à vue pour attroupement ?
Officiellement, la garde à vue est tournée vers ses suites judiciaires : il s’agit d’interroger la personne en vue de déterminer s’il existe des éléments suffisants pour envisager des poursuites devant le tribunal correctionnel (s’agissant d’un délit), ou si, en opportunité, le ou la procureur.e de la République décide d’une alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite(12) . Nombre de gardes à vue semblent pourtant dictées par la volonté d’extraire certain.es de la manifestation(13)…
Peut-on passer devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate(14) pour un délit de participation volontaire à un attroupement ?
La question se pose parce que la Cour de cassation l’a qualifié de délit politique(15) et qu’en ce cas, il n’est normalement pas possible de faire l’objet d’une comparution immédiate ni d’une convocation par procès-verbal(16).
Cependant, la loi du 10 avril 2019 a ouvert cette possibilité(17).
Il est donc possible d’être déféré.e devant le ou la procureur.e de la République pour être jugé.e rapidement(18).
Mais il est également possible que le ou la procureur.e choisisse de ne pas vous poursuivre et de seulement prendre une alternative aux poursuites, comme un rappel à la loi, qu’il ou elle peut assortir d’une obligation de ne pas paraître dans tel lieu pendant un maximum de six mois(19).
Dans tous les cas, voyez avec votre avocat.e en garde à vue ou au moment des poursuites(20) si vous pouvez développer des moyens de défense.
En revanche, la composition pénale ne peut pas être prononcée s’agissant d’un délit politique car l’article 431-8-1 CP ne vise pas l’article 41-2 CPP dans les exceptions procédurales. Or, ce texte exclut expressément son application aux délits politiques.
Comment se défendre en cas de poursuites pour attroupement ?
(12) Article 40-1 CPP
(13) https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/05/EUR2117912020FRENCH.pdf
(14) C’est un des modes de poursuites possibles devant le tribunal correctionnel, celui qui est le plus rapide (défèrement juste après une garde à vue, par exemple) et qui a souvent pour effet un choix de peine plus lourde. Il est possible de demander un délai pour se défendre, avec le risque d’un placement en détention provisoire demandé par le parquet. Voir le guide du manifestant. https://site.ldh-france.org/paris/nos-outils/guide-dumanifestant/
(15) Crim. 28 mars 2017, n°15-84.940, Bull. crim. n°82
(16) Article 397-6 CPP
(17) Article 431-8-1 CP. Loi n°2019-290 du 10 avril 2019 – art.7. La LDH et le SAF avaient appelé à manifester contre le projet de loi.
(18) Voir le guide du manifestant.
(19) Voir également le guide du manifestant. Article 41-1 1° et 7°CPP. La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 a modifié le rappel à la loi à compter du 1er janvier 2023, cela deviendra un avertissement probatoire.
(20) Vous n’aurez pas d’assistance d’un.e avocat.e au moment du rappel à la loi, simple alternative aux poursuites. Voyez avec votre avocat.e au moment de la garde à vue en ce cas. Point droit publié le 4 octobre 2022
On refait le Point :
Le délit de participation à un attroupement est un délit intentionnel. Il faut donc que le ministère public démontre que les sommations ont été suffisamment audibles pour que vous puissiez les entendre là où vous vous trouviez. Ou qu’il a été tiré une fusée rouge en remplacement de l’annonce et/ou de chaque sommation(21).
Mais il faut aussi que les forces de l’ordre vous aient laissé le temps et la possibilité de quitter la manifestation. Tel n’est pas le cas lorsqu’il est procédé à une nasse.
Il a ainsi été jugé que la relaxe par la cour d’appel d’une personne poursuivie pour participation volontaire à un attroupement était justifiée car :
« il ne peut être reproché à Mme X… de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l’ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l’identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l’intéressée de partir, peu important qu’elle ait été interpellée presque une heure trente après les sommations puisque le groupe était statique et immobilisé depuis 17 heures 30 ; que les juges concluent qu’il n’est pas suffisamment établi que le prévenu a bénéficié de la possibilité de quitter l’attroupement après les sommations ; que dès lors, l’infraction reprochée n’est pas caractérisée »(22).
Ensuite, il faut qu’il y ait réellement un attroupement.
La Cour de cassation a jugé que les juges judiciaires devaient examiner si les conditions légales de l’attroupement étaient réunies(23) . Il n’est pas possible de considérer par exemple, qu’une manifestation sans déclaration préalable est ipso facto un attroupement24 . Et rappelons que la participation à une manifestation non déclarée n’est pas une infraction(25).
(21) Article R.211-11 CSI. Trois tirs de fusée rouge remplacent l’annonce et les deux sommations.
(22) Crim. 23 janvier 2019, n°18-81.219 ; voir également Crim. 31 octobre 2018, n°18-81.220
(23) Crim. 25 février 2014, n°13-90.039, Bull. crim. n°55 : « les termes du premier alinéa de l’article 431-3 du code pénal, qui définit l’attroupement comme un rassemblement de personnes susceptible de troubler l’ordre public, sont suffisamment clairs et précis pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».
(24) Voir le rapport de l’Observatoire parisien sur la manifestation Pont de Sully du 28 juin 2019 CEDH 7 octobre 2008, n°10346/05, §36, Éva Molnár c. Hongrie : La Cour européenne des droits de l’Homme juge que disperser une manifestation spontanée « au seul motif que l’obligation de déclaration préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se soient comportés d’une manière contraire à la loi constitue une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique (Bukta et autres, précité, §§ 35 et 36). Il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion telle qu’elle est garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de son contenu (Nurettin Aldemir et autres c. Turquie, précité, § 46) ». Certes, elle engage les participant.es à respecter les règles démocratiques dans la mesure du possible. Mais elle admet que les autorités publiques puissent avoir connaissance d’une manifestation par d’autres canaux que la déclaration formelle, comme exigé par le droit, ce qui permet d’assurer le bon déroulement de l’événement (voir CEDH 5 mars 2009, n°31684/05, Barraco c. France, §45).
(25) Crim. 8 juin 2022, n°21-82.451 ; Crim. 14 juin 2022, n°21-81.054 : aucune « disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée ». Voir notre Point Droit d’aide à la Point droit publié le 4 octobre 2022
Tel n’est pas non plus le cas lorsque la manifestation dépasse l’heure prévue de dispersion telle qu’indiquée sur la déclaration, y compris en période d’état d’urgence sanitaire(26).
Tous ces exemples correspondent pourtant à des observations de terrain, où des ordres de dispersion ont été donnés alors qu’il n’existait pas de « risque de trouble à l’ordre public » autre que celui résultant de l’exercice normal de la liberté de manifestation. Pire, des sommations ont pu être effectuées, justifiant formellement l’emploi de gaz lacrymogènes et de grenades offensives ou de désencerclement, alors que les manifestant.es étaient nassé.es (27) et dans l’impossibilité de se disperser.
Rappelons que la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que :
Un rassemblement terni par des actes de violence isolés n’est pas automatiquement considéré comme un événement non pacifique qui perd la protection offerte par l’article 11.
« Une personne ne cesse pas de jouir du droit à la liberté de réunion pacifique en raison d’actes de violence sporadiques ou d’autres actes répréhensibles commis par d’autres personnes au cours de la manifestation,
dès lors que les intentions ou le comportement de l’individu en question demeurent pacifiques(28).
Et les États doivent tolérer des perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière(29) .
Tant que les désordres sont peu importants, la protection de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur la liberté
de réunion pacifique empêche de considérer qu’il puisse y avoir un attroupement au sens du droit pénal.
Il est donc important de pouvoir obtenir des informations sur la manifestation au moment de l’interpellation. contestation d’une amende forfaitaire pour participation à une manifestation interdite et sa distinction avec une manifestation non déclarée. https://site.ldh-france.org/paris/files/2022/07/Contestation-de-verbalisationpour-rassemblement-interdit-juillet-2022.pdf
(26) Voir la note d’observation de l’Observatoire parisien du 17 novembre 2020.
(27) Voir le rapport sur la manifestation de la place d’Italie du 16 novembre 2019, démontrant l’existence d’une nasse. Deux des organisateurs et organisatrice de cette manifestation pour l’anniversaire des gilets jaunes, Patricia Ludosky et Faouzi Lellouche, ont ainsi pu porter plainte contre le préfet de police et se constituer parties civiles, pour privation de liberté par personne dépositaire de l’autorité publique et entrave à la liberté de manifester. L’affaire est en cours d’instruction. Voir également le rapport Nasse et autres encerclements. Contrôler, réprimer, intimider. Printemps 2019 – automne 2020. https://site.ldh-france.org/paris/observatoirespratiques-policieres-de-ldh/7263-2/
(28) CEDH 5 janvier 2016, n°74568/12, §99, Frumkin c. Russie ; voir également CEDH 26 avril 1991, n°11800/85, §53, Ezelin c. France ;
(29) CEDH 5 mars 2009, n°31684/05, §43, Barraco c. France : « La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu’en l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu (Achouguian c. Arménie, n°33268/03, § 90, 17 juillet 2008, et Oya Ataman c. Turquie, n°74552/01, § 42, CEDH 2006) ». Dans cette affaire, l’opération escargot sur une autoroute avait trop duré pour être admise, le requérant ayant déjà pu exprimer ses opinions.
Et il pourrait être demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur la définition de l’attroupement, particulièrement ambiguë,
-cette juridiction étant sensible à la réitération des recours et du questionnement citoyen(30).
Rappelons par ailleurs que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés,
soit contre les personnes, soit contre les biens » (31). Il peut cependant exercer une action récursoire(32) contre les auteur.es du dommage.
(30) Voir par exemple la décision de renvoi d’une QPC sur la motivation des déclarations de culpabilité des arrêts de cour d’assises, après de nombreux refus de renvoi, s’expliquant par le nombre de demandes formulées et les critiques doctrinales. La Cour de cassation a ainsi jugé que : « la question fréquemment invoquée devant la Cour de cassation et portant sur la constitutionnalité des dispositions susvisées dont il se déduit l’absence de motivation des arrêts de cour d’assises statuant, avec ou sans jury, sur l’action publique présente un caractère nouveau » (Crim. 19 janvier 2011, n°10-85.159 QPC). Le caractère « nouveau » ne s’applique pourtant qu’à la norme de référence constitutionnelle et non à la loi contrôlée.
(31) Article L.211-10 CSI
(32) C’est-à-dire que l’État peut demander à l’auteur ou l’autrice de l’infraction, le remboursement des sommes versées aux personnes ayant subi des violences ou des dégradations de biens, en réparation de leur dommage.
Source: https://www.ldh-france.org/
L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précise :
« Le Principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».
ACCES RAPIDE
FONCTIONNAIRE ET AGENT CONTRACTUEL :: MILITAIRE :: MEDECIN :: JOURNALISTE :: CITOYEN :: DROITS DE L’HOMME & CONSTITUTION
POLICIERS, MILITAIRES, JOURNALISTES, MÉDECINS, CITOYENS:
QUE DIT LA LOI ET CHARTE?
VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE ET/OU AGENT CONTRACTUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE?
Quelles sont les conditions qui interdisent à un fonctionnaire d’exécuter un ordre ?
La loi dispose que le fonctionnaire doit exécuter les ordres sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans l’’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de principe de 1944, un agent, chef de service, avait été révoqué au motif que, conformément aux ordres itératifs de son supérieur hiérarchique, en l’espèce le maire de la commune, il avait permis à de nombreuses personnes de percevoir indûment des allocations chômage. L’ordre était de tout évidence illégale et compromettait à l’évidence le fonctionnement du service public, en l’espèce les finances publiques.
La première condition est que, selon les formulations, l’illégalité soit manifeste ou que l’acte ou l’ordre soit manifestement illégal ou encore d’une illégalité manifeste. Qu’est-ce qu’un ordre manifestement illégal ? Le principe réside en ce qu’un ordre est a priori légal. Il est donc fait appel au bon sens de l’agent pour déceler que l’ordre est, à l’évidence et sans conteste, illégal. De sorte, il a notamment été jugé que la mutation d’un fonctionnaire à l’issue d’une procédure irrégulière ne constituait pas une illégalité manifeste mais une illégalité simple. De sorte, encourt une sanction disciplinaire l’agent qui aura refusé d’y déférer (Conseil d’État, 2 novembre 1966, Dessendier, Recueil p.580 n°64308).
La seconde condition réside dans le fait que l’ordre doit, soit compromettre gravement un intérêt public, telle est la formulation légale, soit compromettre gravement le fonctionnement du service public selon la formulation du Conseil d’État en 1944, ou un intérêt public selon des formulations postérieures.
Alors que faire en cas d’ordre manifestement illégal
et compromettant un intérêt public ?
La seule solution face à un tel ordre est de s’abstenir de l’exécuter sous réserve encore qu’il remplisse les deux conditions (Conseil d’État 21 juillet 1995 Bureau d’Aide Sociale de la Ville de Paris, n°115332). À défaut, l’agent encourt une sanction qui pourra aller jusqu’à la révocation (Conseil d’État 3 mai 1961 Pouzelgues, Recueil p.280), sans préjudice des sanctions pénales encourues (article 122-4 du Code pénal ; Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 1993).
Il importe de préciser que le Code pénal se limite à l’exigence d’un ordre manifestement illégal, peu important qu’il soit ou non contraire à l’ordre public. De sorte, et eu égard aux exigences du Conseil d’État, un agent sera susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire car il aura refusé d’exécuter un ordre manifestement illégal mais échappera aux poursuites pénales. Inversement, l’agent qui a obéi à un ordre manifestement illégal mais non contraire à l’ordre public encourt une sanction pénale mais pas de sanction administrative.
Source: Article L121-10
VOUS ÊTES MILITAIRE?
Aux termes de l’article 7 al. 3 du décret n° 2005-796 relatif à la discipline générale militaire, « le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur en France ».
Cela correspond à l’article 122-4 du Code pénal.
Par une instruction n° 201710, publié au Bulletin officiel n°45 des Armées de décembre 2005, on précise que le subordonné doit désormais « refuser d’exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal » et qu’il doit en informer le ministre de la Défense, le chef d’état-major d’armée ou l’inspecteur général de l’Armée. L’appréciation de cette modification doit être prudente, dans la mesure où le texte n’a qu’une valeur de circulaire. On peut se demander si la chaîne de responsabilité serait brisée, au cas où le subordonné ne se refusait pas à exécuter un ordre manifestement illégal (voir l’article 33 du statut de Rome)
source : La justice militaire en France
Textes réglementaires
*Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Le statut général des militaires français est l’ensemble des règles de droit auxquelles sont soumis les militaires français. Ce statut est dit « général » car il s’applique aux militaires de toutes les armées et services.
Le statut général des militaires est une matière législative en vertu de l’article 34 de la Constitution. Il est octroyé unilatéralement par la Nation aux membres des forces armées. Les dispositions de la loi sont complétées par des décrets d’application.
Ce statut permet de définir l’état militaire, le régime particulier des libertés applicables aux personnels servant sous ce statut, les droits et devoirs du militaire, ses garanties, l’organisation hiérarchique, le régime des sanctions, les règles de recrutement, les conditions d’avancement, et de cessation de l’état militaire
Sources :
*Wikipédia
*Vie publique
*Décret no 2005-796 du 15 juillet relatif à la disciplinaire générale militaire
*Code de la défense
*Code de la justice militaire
*La Constitution du 4 octobre 1958:
-Présentation de la Constitution
-le texte de la Constitution
*La Constitution sur le site du Conseil constitutionnel
*Statut de Rome
Le Statut de la Cour pénale internationale, appelé Statut de Rome, a été adopté le 17 juillet 1998 lors de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une cour criminelle internationale, qui s’est tenue à Rome
Source : Amnesty international
Article 33:
1. Le fait qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b ) Cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal; et
c) L’ordre n’ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.
Depuis 2005 : L’ordonnance du bulletin N°45 des Armées (2005) oblige les militaires de faire preuve de discernement quant à la légalité des ordres données et de leurs aspects éthiques.
Chaque militaire est en mesure de comprendre ce qu’il fait et qui il défend.
Tous militaires, en cas de constat manifeste de non-respect de ces obligations, peut mettre aux arrêts, quelque soit le grade du contrevenant, tous gradés imposant des ordres manifestement illégaux ou allant à l’encontre de l’intérêt supérieur de la Nation et de celui du Peuple de France
VOUS ÊTES MEDECIN?
Serment d’Hippocrate
« Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivant :
Je mettrai mon maître de médecin au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement.
Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice.
Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif, je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l’opération de la taille.
Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves.
Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire. »
Source : texte grec ancien, autour du 4e siècle avant J.-C. Traduit par Émile Littré, 1819-1861
VOUS ÊTES JOURNALISTE?
LA CHARTE DU JOURNALISTE
DÉCLARATION DES DEVOIRS ET DES DROITS DES JOURNALISTES
Munich, 1971
Préambule
Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise.
Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
Source: Munich, 1971 (texte officiel)
VOUS ÊTES CITOYENS MANIFESTANT?
Article 431-1 du code pénal: « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Or empêcher les personnes de manifester pacifiquement est une infraction
Article 432-4 du code pénal: « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
=› Or le fait de violer l’article 431-1 du code pénal est une Infraction au titre de cet article.
Article 122-4 du code pénal: « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
En Donc le policier ne peut pas se retrancher derrière un ordre manifestement illégal et donc l’article 432.4 s’applique pleinement.
+ Article 122-7 N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
DROITS DE L’HOMME & CONSTITUTION
“Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”
Article 35 des Droits de l’Homme
La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a fortifié le mouvement international pour les droits de l’homme. La Déclaration, qui se veut “l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations”, énonce pour la première fois dans l’histoire de l’humanité les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux dont tous les êtres humains devraient jouir. Au fil des ans son statut de norme fondamentale des droits de l’homme, que tous les hommes devraient respecter et protéger, a été largement reconnu. La Déclaration, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels forment ensemble la Charte internationale des droits de l’homme.
Une série de traités sur les droits de l’homme et d’autres instruments adoptés depuis 1945 ont donné une forme juridique aux droits inaliénables de l’homme et forgé un ensemble de droits internationaux de l’homme. D’autres instruments ont vu le jour au niveau régional pour refléter les droits spécifiques, qui préoccupent une région et prévoir des mécanismes de protection adaptés. La plupart des Etats ont adopté des constitutions ou autres lois, qui protègent formellement les droits fondamentaux de l’homme. Bien que les traités et le droit coutumier constituent l’armature du droit international sur les droits de l’homme, d’autres instruments tels que des déclarations, directives et principes adoptés au niveau international permettent de mieux les comprendre , de les appliquer et de les développer. Le respect des droits de l’homme présuppose l’existence de l’état de droit aux niveaux national et international.
Le droit international sur les droits de l’homme stipule les obligations que les Etats sont tenus de respecter. Lorsqu’un Etat devient partie à un traité, le droit international l’oblige à respecter, protéger et instaurer les droits de l’homme. Respecter les droits de l’homme signifie que les Etats évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits de l’homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits fondamentaux de l’homme.
En ratifiant les traités internationaux des droits de l’homme, les gouvernements s’engagent à prendre des mesures nationales et à adopter des lois compatibles avec les obligations découlant des traités. Lorsque les procédures légales nationales ne permettent pas remédier aux violations des droits de l’homme, il existe des mécanismes et procédures de plaintes individuelles ou de communications aux niveaux régional et international, qui permettent de garantir le respect, la protection et l’instauration des normes internationales des droits de l’homme au niveau local.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs déclarations et pactes ont vu le jour pour définir les droits de l’homme universels.
En 1948, plusieurs pays se sont accordés pour la première fois sur une liste exhaustive de droits de l’homme inaliénables. Au mois de décembre de cette même année, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). L’adoption de ce document a été un véritable tournant qui a profondément influencé le développement du droit international des droits de l’homme.
En décembre 1966, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté deux traités internationaux qui ont également façonné le droit international des droits de l’homme : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Ces documents sont souvent appelés les « Pactes internationaux ».
Ensemble, la Déclaration universelle et ces deux Pactes forment la Charte internationale des droits de l’homme.
En savoir plus sur la Déclaration universelle des droits de l’homme
De plus amples informations concernant les droits spécifiques au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les responsabilités des États et le suivi des Pactes sont fournies ci-dessous.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
le droit à la non-discrimination
le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes
le droit à la vie
le droit de ne pas être soumis à la torture
le droit de ne pas être tenu en esclavage
le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne
le droit d’être traité avec humanité en détention
le droit de circuler librement
le droit pour les non-ressortissants de ne pas subir d’expulsion arbitraire
le droit à un procès équitable
le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique
le droit à la vie privée
le droit à la liberté de religion et de conviction
le droit à la liberté d’expression
le droit de réunion pacifique
le droit à la liberté d’association
le droit de se marier et de fonder une famille
le droit des enfants d’être enregistrés après leur naissance et d’acquérir une nationalité
le droit de prendre part aux affaires publiques
le droit à l’égalité devant la loi
les droits des minorités
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
le droit à la non-discrimination
le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes
le droit au travail
le droit de choisir et d’accepter un travail
le droit à des conditions de travail justes et favorables
le droit de former des syndicats
le droit de faire grève
le droit à la sécurité sociale
le droit des mères à une protection particulière avant et après la naissance
le droit des enfants d’être protégés contre l’exploitation économique et sociale
le droit à un niveau de vie suffisant
le droit d’être à l’abri de la faim
le droit à la santé
le droit à l’éducation
le droit des parents de choisir la scolarité de leurs enfants
le droit de participer à la vie culturelle
le droit de bénéficier du progrès scientifique
le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de leurs œuvres
le droit de mener des recherches scientifiques et des activités créatrices
Responsabilités des États
Les Pactes identifient les responsabilités qui incombent aux États pour respecter, protéger et réaliser ces droits :
Respect
-
Les États doivent s’abstenir d’interférer directement ou indirectement avec vos droits. Par exemple, l’État ne doit pas vous torturer ni vous réduire en esclavage. L’État ne peut pas vous obliger à travailler dans une région que vous n’avez pas librement choisie ou vous empêcher de parler votre langue.
Protection
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Les États doivent prendre des mesures pour s’assurer que d’autres entités, comme des entreprises, des groupes politiques ou d’autres personnes, n’interfèrent pas avec vos droits. Par exemple, l’État doit empêcher les discours de haine à votre encontre en raison de votre origine ou de votre identité. En outre, l’État doit s’assurer que les entreprises privées offrent un salaire équitable pour votre travail et ne donnent pas des salaires différents aux hommes et aux femmes qui font le même travail.
Réalisation
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Les États doivent prendre des mesures pour réaliser les droits. Par exemple, l’État doit fournir des services d’interprétation pendant les procès si l’accusé ne peut pas parler la langue parlée au tribunal. L’État doit prévoir le budget nécessaire pour que chaque personne puisse accéder aux médicaments et être à l’abri de la faim.
Exemples de violations
Un individu peut être victime de différentes formes de violation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des violations se produisent lorsqu’un gouvernement manque à ses obligations de respecter, protéger et réaliser ces droits. La violation d’un droit est souvent liée à la violation d’autres droits. Par exemple :
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des personnes expulsées de force de leur logement (droit à un logement convenable et droit de choisir son lieu de résidence) ;
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la contamination de l’eau potable par des installations de traitement des eaux (droit à la santé et droit à la vie) ;
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l’absence de garanties d’un salaire minimum suffisant pour avoir une vie décente (droit au travail et droit à l’égalité devant la loi) ;
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le déni d’accès à l’information et aux services liés à la santé sexuelle et procréative (droit à la santé et droit à la vie) ;
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le non-accès systématique des enfants handicapés aux établissements scolaires ordinaires (droit à l’éducation et droit à l’égalité et à la non-discrimination) ;
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l’interdiction des langues minoritaires ou autochtones (droit de participer à la vie culturelle et droit d’avoir, en commun avec les autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion, ou d’employer sa propre langue).
État de la ratification des Pactes par pays
La Charte internationale des droits de l’homme est une déclaration forte de vos droits et devrait persuader tous les gouvernements de respecter vos droits. Pour que les deux Pactes deviennent obligatoires dans votre pays, votre gouvernement doit les ratifier. Cela signifie que votre gouvernement doit accepter expressément de s’y conformer.
Vérifiez si votre gouvernement a ratifié les Pactes
Suivi des Pactes
Le HCDH utilise différents mécanismes pour contrôler les progrès réalisés dans le monde pour garantir que chacun jouisse des droits énoncés dans ces Pactes.
Les organes conventionnels font partie de ces mécanismes. Ces organes sont des comités d’experts indépendants qui assurent le suivi de la mise en œuvre des dix principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les organes conventionnels suivants sont chargés de surveiller le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
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Le Comité des droits de l’homme contrôle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et
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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels contrôle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
(source : ONU)
LA RÉPRESSION PÉNALE DES MANIFESTANTS
INFOS REPRESSION
« Ne mettez pas la Pensée en prison. Toujours elle s’échappe. Ne cherchez pas à tuer la Pensée : elle ressuscite toujours » (1.)
Le mouvement protestataire contre les inégalités sociales apparu en novembre 2018, dit des Gilets jaunes, n’est pas le premier mouvement à avoir défrayé les chroniques et entraîné la réaction des Gouvernements. Le peuple français est souvent décrit comme revendicateur et n’hésite pas à se déployer dans les rues du pays afin de faire entendre sa voix sur des sujets variés. On peut citer à titre d’exemple le récent mouvement contre la loi Travail, celui relatif à la protection de l’environnement mais encore aux manifestations contre le barrage de Sivens (2.)
Selon la Cour de cassation, « constitue une manifestation […] tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (3.) A l’instar de la définition Larousse selon laquelle la manifestation est « un rassemblement, un défilé de personnes organisé, en un lieu donné, sur la voie publique, ayant un caractère revendicatif ou symbolique », la Cour de cassation met en évidence le caractère politique de la manifestation.
Aucun texte constitutionnel français ne consacre stricto sensu la liberté de manifestation. Elle a néanmoins comme fondement l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (DDHC), « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ». Par la suite, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans sa décision du 18 janvier 1995, un droit à l’expression collective des opinions (4) et l’a rattaché à la liberté d’expression. Le code pénal sanctionne d’ailleurs l’entrave à la liberté d’expression à l’article 431-1.
Cette réunion du droit de manifester et de la liberté d’expression est également pratiquée par les juges européens puisque la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (CESDH) prévoit dans son article 9 « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce qui implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé (…) ». Par conséquent, la liberté de manifester est un élément de la liberté d’expression. La Cour européenne enjoint même les États à une obligation positive de protection en vertu de leur « devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement de toute manifestation légale » (5.) Ainsi, « Les États doivent non seulement protéger le droit de réunion pacifique mais également s’abstenir d’apporter des restrictions indirectes abusives à ce droit »(6.)
Pour autant il peut faire l’objet de limitations comme le prévoient ces mêmes textes. L’article 10 de la DDHC précise ainsi que nul ne doit être inquiété « pourvu que leur manifestation [celle des opinions] ne trouble pas l’ordre public ». L’article 9 alinéa2 de la CESDH précise que « 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
C’est la raison pour laquelle en France, à des fins de sécurité donc7, les manifestations sont soumises au régime de la déclaration préalable aux termes de l’article L211-1 du Code de la sécurité intérieure (8.) Par ailleurs, l’autorité de police – le maire ou le préfet – dispose de la possibilité d’interdire une manifestation déclarée ou non, par arrêté, si elle estime ne pas avoir la capacité de garantir la sécurité publique par des moyens moins attentatoires à la liberté (9.) Ce fut d’ailleurs l’une des difficultés avec le mouvement Gilets jaunes, car les manifestations n’étaient pas souvent déclarées puisque spontanées et « organisées » (10) sur les réseaux sociaux. Toutefois, le code pénal punit les organisateurs de telles manifestations non déclarées à l’article 431-9 (11) et depuis le décret du 20 mars 2019 (n° 2019-208), la participation aux manifestations interdites est réprimée à l’article R644-4 (12) du même code.
Le droit pénal est ainsi devenu un outil répressif, voire préventif pour certain, renforcé par les législateurs successifs pour encadrer les manifestations.
Tour à tour, les Gouvernements ont défendu l’adoption de lois dont l’objectif premier était « la défense des libertés collectives et individuelles, la défense des personnes et des biens, contre les tenants de la violences et les ennemis de la République » (13.) invoquant les violents débordements lors des manifestations et l’incapacité de déterminer les responsables (14.)
On voit donc ici poindre la problématique constante de l’opposition ou plutôt de l’équilibre entre liberté et sécurité. Comment le droit pénal est-il mis en œuvre dans la répression des manifestants ?
Le droit pénal donne aux forces de l’ordre – qui ont à leur charge de donner la première réponse – différents outils leur permettant de lutter contre les infractions (I). Les autorités judiciaires, dont l’application du droit pénal est la mission première, n’interviennent que postérieurement pour apporter une réponse aux infractions relevées (II).
I. Le maintien de l’ordre
Le maintien de l’ordre peut se définir comme « l’ensemble des opérations de police administrative et judiciaire mises en œuvre par des forces de sécurité à l’occasion d’actions organisées ou spontanées, hostiles ou bienveillantes, violentes ou pacifiques, à caractère revendicatif ou festif, se déroulant sur la voie publique ou dans des lieux publics » (15.) Les forces de l’ordre sont donc chargées d’une mission d’accompagnement et d’encadrement des manifestations, par la mise en place des mesures adaptées, pour permettre l’exercice des libertés publiques tout en assurant la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre d’une société démocratique et d’un État de droit, l’exercice du maintien de l’ordre admet l’application d’une tolérance au selon le degré de désordre (16.) Pourtant c’est bien sur ce point que les opérations de maintien de l’ordre sont critiquées, du fait d’une intervention jugée trop dure et des moyens dangereux employés (17.)
Cette question de la gestion matérielle et humaine des manifestations ne sera pas davantage développée dans la suite des développements étant donné que l’article traite de la responsabilité pénale des manifestants et non des forces de l’ordre.
Les moyens juridiques de poursuite des manifestants, dont disposent les forces de l’ordre, se sont étoffés au fur et à mesure des interventions du législateur.
Les contrôles d’identité « préventifs ».
Plusieurs contrôles d’identité sont encadrés par le code de procédure pénale (CPP). Il existe des contrôles de police administrative et des contrôles de police judiciaire. Les premiers permettent de vérifier l’identité des personnes présentes sur le territoire français, dans le but de prévenir les atteintes à l’ordre public. Les seconds, quant à eux, sont effectués dans une logique répressive.
Les contrôles policiers. En tant qu’opération de police administrative, le contrôle d’identité permet de contrôler « l’identité de toute personne, quel que soit son comportement […], pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens » (18.) Ce type de contrôle est donc mené en l’absence de toute infraction mais la finalité de l’opération est strictement contrôlée par les juges, qui exigent un risque « sérieux et actuel d’atteinte à l’ordre public » (19.) caractérisé par des circonstances précises et non par un climat général (20.)
Les contrôles judiciaires. Ces contrôles sont pris sur réquisitions écrites du procureur de la République « aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise […] dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat » (21.) Ainsi, les officiers de police judiciaire peuvent contrôler toute personne se trouvant dans la zone prévue pour découvrir les infractions désignées sans que le procureur ne puisse mettre en place un contrôle généralisé (22.)
En période de manifestations, les procureurs fondent leurs réquisitions de contrôle sur des dispositions initialement prévues pour des infractions de terrorisme ou de grand banditisme. C’est le cas de l’article 78-2-2 du CPP qui vise la justification par la recherche d’infractions liées aux armes, dont l’utilisation est encouragée par le ministère de la Justice (23.) Si ce sont les armes d’éventuels casseurs qui sont théoriquement recherchées, ces réquisitions permettent surtout un contrôle généralisé (24.) L’avantage de ce type de contrôle par rapport au contrôle administratif préventif est que quiconque peut faire l’objet d’un contrôle dès lors qu’il entre dans le périmètre défini par les réquisitions du procureur, sans devoir démontrer un risque d’atteinte à l’ordre public.
En outre, la loi de 2019 (25.) insère l’article 78-2-5 au CPP qui permet au procureur de la République d’autoriser la fouille des bagages et la visite des véhicules « sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats » dans le but de rechercher l’infraction de participation armée à une manifestation de l’article 430-10 du CP.
L’article 78-3 du CPP précise que lorsqu’il y a refus ou impossibilité de justifier de son identité, la personne concernée peut être retenue « sur place ou dans le local de police » le temps nécessaire aux vérifications, sans pouvoir dépasser quatre heures.
La problématique de cette retenue en temps de manifestations est qu’elle est utilisée abusivement et préventivement. Il s’agit d’empêcher les manifestants de rejoindre la manifestation.
C’est ce que rapporte le Défenseur des droits dans plusieurs écrits successifs (26.) et ce qui a conduit aux plaintes déposées par des Gilets jaunes en janvier 2020 pour atteinte à la liberté individuelle et entrave à la liberté de manifester. Ainsi le placement en garde à vue n’est pas le seul moyen employé pour maintenir l’ordre et éviter que les rangs ne gonflent au sein des manifestations pour éviter les débordements violents.
Les gardes à vue préventives.
La garde à vue est une mesure de police judiciaire restrictive de la liberté individuelle, prise au stade de l’enquête. Ses conséquences sont donc particulièrement importantes, c’est la raison pour laquelle elle est strictement encadrée par le Code de procédure pénale (27.) La loi du 14 avril 2011 instaure son cadre légal selon lequel le placement en garde à vue ne peut être décidé que pour les personnes suspectées d’avoir commis « un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (28.) De plus, la simple intuition ne suffit pas puisqu’il faut démontrer qu’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles » de soupçonner la personne. Enfin, cette mesure est exceptionnelle puisqu’elle doit constituer « l’unique moyen » de parvenir à l’un des objectifs listés à l’article 62-2 du CPP (29.)
Associée au terme préventif, la garde à vue n’est plus exceptionnelle et permet de s’appliquer aux individus n’ayant ni commis ni tenté de commettre une infraction afin de les en empêcher dans le futur. Elle devient ainsi une mesure de police administrative.
Dans le contexte des manifestations, la pratique démontre que la garde à vue est utilisée à des fins de maintien de l’ordre, donc de police administrative, alors qu’elle relève de la mission du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle. (30.) Les forces de l’ordre ont tendance à qualifier les faits de manière à ce qu’ils entrent dans le champ d’application de la mesure. L’objectif de l’utilisation de la garde à vue dans un tel contexte serait alors d’écarter les individus de la manifestation jusqu’à son terme (31.) Il s’agit d’ailleurs d’une, pratique recommandée par le procureur de la République de Paris, Rémy Heirtz (32.) Ce dernier est soutenu par la CEDH qui valide cet usage préventif de la garde à vue (33.) Le Défenseur des droits, lui, s’est inquiété du « nombre jamais vu d’interpellations et de gardes à vue intervenues de manière préventive » (34.)
Particulièrement, les forces de l’ordre justifient le placement en garde à vue sur le fondement de l’article 222-14-2 du CP, relatif à l’infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences, infraction préventive puisqu’elle sanctionne davantage une intention qu’un comportement. Elles utilisent aussi l’article 431-9-1 du CP réprimant la dissimulation du visage en vue d’empêcher son identification dans une manifestation ou aux abords de celle-ci ou encore, le délit d’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit (35.)
Outre les conditions du placement en garde à vue, l’exécution de celle-ci montre également un écart important entre les règles théoriques et leur application pratique. En principe, un individu est interpellé puis conduit immédiatement au commissariat le plus proche où ses droits lui sont notifiés et où il est enfermé dans une cellule. Lors d’une manifestation, le ministère de la Justice a instauré un dispositif de « cars judiciaires », ou de « cars-OPJ ».
Plusieurs voix convergent pour analyser cet usage préventif de la garde à vue comme la volonté des autorités d’interpeller et de présenter à la justice un maximum de manifestants – quand bien même presque la moitié des gardes à vue aboutissent à un classement sans suite ou à un rappel à la loi. À moins que l’effet recherché soit uniquement d’impressionner et de dissuader les manifestants (36.)
II. La réponse judiciaire
Ce sont les juges qui apportent cette réponse pénale aux manifestants. Que ce soit les magistrats du parquet – investis de l’opportunité des poursuites, décidant de la suite à donner à l’affaire et déterminant la qualification – ou les magistrats du siège du tribunal compétent – jugeant la personne présentée devant eux – ils semblent œuvrer dans le prolongement de la stratégie répressive et préventive établie en amont. Dans un contexte éminemment politique comme celui des manifestations, les critiques visent le manque d’indépendance du parquet (37.) qui contrôle la procédure policière, par rapport au ministère de la Justice (38.)
La qualification des faits.
Dans le cadre des manifestations des infractions de droit commun sont retenues – telles que la dégradation de biens ou le vol – toutefois, certaines infractions sont spécifiques au contexte des manifestations.
Les infractions propres aux manifestations.
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La participation avec une arme à une manifestation : l’article 431-10 du Code pénal incrimine « le fait de participer à une manifestation […] en étant porteur d’une arme ». Cette infraction est caractérisée peu importe que l’arme soit utilisée ou non (39.) Ainsi, le simple fait de porter cette « arme » suffit. L’élément coupable de cette infraction repose seulement sur la volonté d’être armé à une manifestation (40.) Les organisateurs de ces manifestations sont eux poursuivis sur le fondement de l’article 431-9 du même code.
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La participation à une manifestation interdite : le décret-loi du 20 mars 2019 crée la contravention de participation à une manifestation interdite (41.)
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La participation à une bande violente (42.) est définie comme le « fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions de bien » (43.) Il s’agit d’une infraction-obstacle qui punit donc la simple volonté de commettre des violences, sans qu’un acte matériel, mis à part la participation à un groupement (44.) ne soit exigé. Ce délit a peu été utilisé pour son premier objectif, c’est-à-dire les règlements de compte entre bandes rivales, mais davantage pour les manifestations afin d’éviter les attroupements (45.)
La dissimulation du visage lors d’une manifestation : contravention créée en 2010 (46.) Récemment, la loi anti-casseurs de 2019 crée la même infraction, mais dans la catégorie des délits, qui sanctionne la dissimulation du visage « au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation […] au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis » (47.) La volonté du législateur est d’augmenter la répression en permettant les gardes à vue (48.) bien que la dissimulation du visage soit davantage réprimée comme circonstance aggravante d’autres infractions.
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Les infractions de droit commun. Les atteintes aux biens regroupent les comportements de types infractions les plus fréquents lors de manifestations (49.) Ensuite, les atteintes aux forces de l’ordre, lorsque ces dernières sont prises à partie par les manifestants (50.) On compte notamment le délit d’outrage (51.) fréquemment utilisé et retenu par les juges à l’encontre de comportements très variés (52.) Il paraît pourtant délicat à caractériser dans le cadre d’une manifestation, puisque la liberté d’expression est en jeu ici au regard du caractère politique du contexte. La rébellion (53.) également se caractérise par l’opposition d’une « résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique […] agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois [ou] des ordres de l’autorité publiques » (54.) Cette infraction suppose la démonstration d’un dol spécial, c’est-à-dire la volonté de résister à la loi ou aux ordres, peu importe que l’ordre soit injuste ou illégal (55.)
Ainsi, les infractions de droit commun servent de fondements à la répression pénale des manifestants au même titre que les infractions spécifiques développées au grès des lois.
Ce renvoi dépend de l’orientation prise par le procureur de la République qui doit choisir la réponse pénale à donner aux faits entre l’engagement des poursuites, le classement sans suite ou la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites
Le renvoi devant le juge pénal.
Ce renvoi dépend de l’orientation prise par le procureur de la République qui doit choisir la réponse pénale à donner aux faits entre l’engagement des poursuites, le classement sans suite ou la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites (56.) Dans le contexte des manifestations, il ressort que le rappel à la loi (57.) mesure alternative aux poursuites, est très souvent employé (58.) quand le classement sans suite n’est pas prononcé. Or la loi de programmation du 23 mars 2019 l’a assorti d’une possible interdiction de paraître sur les lieux dans lesquels l’infraction a été commise pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, qui n’est cependant pas sanctionnée en cas de non-respect (59.)
Si le procureur estime que les faits constituent une infraction, il peut également choisir de mettre en mouvement l’action publique, en saisissant notamment le tribunal correctionnel, la plupart du temps en comparution immédiate.
La problématique des comparutions immédiates des manifestants (61.) Il s’agit d’une procédure rapide permettant au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue s’il estime que les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. Il faut que l’auteur présumé donne son consentement pour recevoir une réponse pénale immédiate. La comparution immédiate n’est applicable qu’aux délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement (62.) Beaucoup d’observateurs de ces audiences, jugées expéditives (63.) dénoncent des systématisations dans le parler, le choix des mots et les condamnations (64.)
Dans le cadre des manifestations, l’emploi massif de cette procédure ne date pas du mouvement Gilets jaunes et sa critique non plus. Pour l’avocat Raphael Kempf « la comparution immédiate a ceci d’intéressant pour l’accusation, qu’elle permet d’envoyer les prévenus en détention bien plus facilement qu’en droit commun, que ce soit dans l’attente du renvoi de leur procès ou en application d’une peine de prison ferme immédiatement décidée ».(65.)
En comparution immédiate, le manifestant se trouve devant un juge qui pendant une longue après-midi doit traiter plusieurs affaires, dont la sienne. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, la majorité des prévenus s’en trouvent dépourvus. Néanmoins, ils peuvent être assistés par des avocats de permanence. Or ces derniers doivent étudier plusieurs autres dossiers dont ils prennent connaissance dans la matinée du jour de l’audience. Pour l’avocat Antoine Moizan « c’est en comparution immédiate qu’on est le plus mal jugé », notamment parce que le bref délai de jugement peut laisser craindre une décision dictée par le contexte délicat et en réaction aux événements alors que les juges sont face à des individus pris séparément. C’est pourtant le Gouvernement qui prône dans de tels contextes des réactions fortes et rapides.
Cette problématique des comparutions immédiates en sous-tend une autre relative au refus du caractère politique des infractions des manifestants. Subsistance du droit napoléonien, une peine spécifique est prévue par le droit positif pour certains crimes, leur donnant une nature politique : la détention criminelle. Sans donner de définition légale à la notion d’infraction politique, le législateur et les juges (66.) en réduisent constamment la portée. De plus dans le cadre des manifestations, la jurisprudence a toujours refusé de considérer comme politique les infractions commises (67.) Pourtant, les manifestations sont des événements politiques par nature. Or pour les infractions politiques la comparution immédiate n’est pas possible.
La justification de l’infraction par le mobile militant. En droit pénal le principe est celui de l’indifférence du mobile de l’auteur de l’infraction. Néanmoins, l’auteur militant peut invoquer son mobile pour fonder une exonération de responsabilité. Une infraction peut notamment être justifiée si elle est commise dans le cadre d’un débat d’intérêt général (68.) Cette notion vient de la jurisprudence de la CEDH (69.) qui la lie à l’article 10 de la CESDH, et donne l’impulsion aux juridictions nationales (70.) Son application, d’abord restreinte aux délits de presse, s’est élargie à d’autres délits de droit commun (71.) La reconnaissance de ce débat d’intérêt général est considérée comme un fait justificatif par la doctrine (72.) et permet de retenir l’irresponsabilité pénale. La Cour de cassation admet que des infractions de toute nature puissent être justifiées par l’existence d’un tel débat dès lors qu’elles sont commises dans un but de revendication politique (73.) pourtant il ne semble pas être retenu par les juges dans le cadre des manifestations.
Deux profils délinquants se rencontrent en manifestation : le militant politique pour qui l’infraction constitue un mode d’expression de son mécontentement et le casseur ou profiteur, qui se sert du contexte spécifique des manifestations pour commettre des infractions (74.)
Ils se rencontrent tout le long du parcours pénal jusque devant le juge et leur distinction semble délicate tant au moment des faits que devant le juge. Ce qui peut expliquer notamment que le mobile militant soit si facilement rejeté dans un tel contexte.
Le droit de manifester ne disparaît pas. Néanmoins les diverses dispositions pénales dissuadent les manifestants d’en faire usage. En effet, en amont des manifestations, ils peuvent être stoppés et se voir interdire l’accès, pendant, ils peuvent être arrêtés, placés en garde à vue, enfin après ils peuvent être renvoyés devant un juge et condamnés. Ce parcours préventif et répressif dressé devant tous les manifestants a pour conséquence de décourager ces derniers à continuer dans cette voie. Pourtant ce sont bien les « casseurs » qui sont visés par toutes ces évolutions législatives, mais leur application est généralisée à tous les manifestants pacifiques, malgré les critiques.
Malgré une forte répression pénale des manifestants, la liberté de manifester jouit d’un statut particulier, la décision du Conseil d’État, selon laquelle il considère que la santé publique ne permet pas de limiter les réunions pacifiques sur la voie publique à 10 personnes (75.) en est la preuve. Finalement, alors que la sécurité semble l’emporter sur la liberté de manifestation, cela ne semble pas être le cas de la santé publique.
Louise THIRION (autrice)
SOURCES
(1.) Plaidoirie de Maître Saint-Auban, publiée par La Croix et La Libre Parole en février 1894 lors du procès de Jean Grave un « anarchiste » poursuivi pour provocation au meurtre, à la désobéissance militaire, au vol et pour apologie de crimes. Cité dans Les lois scélérates, Raphaël Kempf.
(2.) Ayant entraîné la mort de Rémi Fraisse militant écologiste, donnant suite à la rédaction d’un rapport du Parlement (n°2794, Noël Mamère et Pascal Popelin) du 21 mai 2015.
(3.) Crim. 09/02/2016, n° 14-82,234
(4.) Cons. Const. 18/01/1995, n° 94-352 DC
(5.) CEDH 27/04/1995, Piermont c. France
(6.) CEDH 05/12/2006, Oya Ataman c. Turquie
(7.) Il s’agit ici de pouvoir permettre l’organisation de la sécurité des manifestations en question, par le biais de la communication à l’autorité compétente responsable de l’ordre public.
(8.) Reprise d’un décret-loi de 1935. Cette déclaration s’effectue en mairie ou en préfecture au moins trois jours avant la date prévue et doit mentionner les noms et domiciles des organisateurs, le but, le lieu, la date, l’heure et l’itinéraire projeté de la manifestation.
(9.) Article L 211-4 CSI. Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 3 de la loi du 10 avril 2019, qui prévoyait la création d’un nouvel article L 211-4 dans le CSI reconnaissant aux préfets « le pouvoir d’interdire à une personne déterminée de participer à une manifestation sur la voie publique en particulier ou à toutes manifestations pendant une durée maximum d’un mois ». En effet, il considère que le texte laisse aux juges « une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction ».
(10.) Le terme le plus adéquate serait « annoncées ».
(11.) « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait : D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique 1° n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2° ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée ».
(12.) « Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L 211-4 du CSI est puni de l’amende prévue par les contraventions de la quatrième classe ».
(13.) Intervention de Jacques Chaban-Delmas sur la loi anti-casseurs de 1970, abrogée et remplacée par la loi Sécurité et Liberté en 1982. Cette loi de 1970 fait suite aux manifestations de Mai 1968 et aux violences des « gauchistes ».
(14.) Circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement de contestation dit des gilets jaunes du 22/11/2018, Nicole Belloubet évoque des « mouvances radicales » ayant profité du mouvement national « pour commettre des faits de vols aggravés, de dégradations et d’atteinte à l’autorité de l’État ».
(15.) Rapport du Défenseur des droits de décembre 2017, « Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie ».
(16.) Commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre, Rapport Assemblée nationale n°2794 du 21 mai 2015.
(17.) Pour exemple l’usage du lanceur de balle à distance (ou LBD) a notamment fait l’objet d’une Question prioritaire de constitutionnalité déposée en mars 2019 devant le Conseil d’État. Cependant ce dernier a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, il jugera même que l’usage du LBD ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifestation (CE 01/02/2020 Syndicat de la confédération générale du travail).
(18.) C. pr. pén., article 78-2, alinéa 8
(19.) Cass., Crim., 17 décembre 1996, n° 96-82.829
(20.) Cass., Civ. 1re, 13 septembre 2017, n° 16-22.967 : la mise en oeuvre du plan « Vigipirate » ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public.
(21.) C. pr. pén., article 78-2, alinéa 7
(22.) CCel 24/01/2017 QPC n°2016-606, M. Ahmed M. et autre, refus d’un contrôle généralisé entraîné par un cumul de réquisitions. Suivi par la Cour de cassation, Civ. 1Ère 14/03/2018, n° 17-14.424
(23.) Circulaire CRIM/2018-15/E1-22.11.2018 du ministère de la Justice du 22 nov. 2018, relative au traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement de contestation dit « des gilets jaunes ».
(24.) Le TGI de Paris a notamment annulé les réquisitions du procureur de la République relatives aux contrôles d’identité préventifs émis le 25 mai 2019 en prévision de l’acte 28 des Gilets jaunes. Elles ont été jugées trop larges et pas suffisamment motivées.
(25.) Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019, dite loi « anti-casseurs » visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations. Il s’agit d’une reprise d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 octobre 2018.
(26.) Rapport sur le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie, décembre 2017 ; Décision n°2019-246 du 10/12/2019 sur les 43 personnes retenues trois heures, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la manifestation.
(27.) Le Conseil constitutionnel a imposé ce cadre strict, Cons. const., 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres, n° 2010-14/22 QPC ; tout comme la CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France, n° 1466/07. L’objectif est de garantir et protéger les droits de la personne placée en garde à vue.
(28.) Article 62-2 alinéa 1er du CPP.
(29.) Les motifs énumérés par l’article 62-2 du CPP sont : permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du gardé à vue, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République, empêcher qu’elle ne modifie les preuves ou les indices, qu’elle ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, qu’elle ne se concerte avec des personnes supposées complices ou coauteurs, et garantir l’effectivité des mesures prises pour faire cesser le crime ou le délit.
(30.) Les dispositions légales place en effet cette mesure sous le contrôle constant d’un magistrat, qui doit être immédiatement informé.
(31.) L’objectif est même le découragement à long terme des manifestants, comme le relève le rapport d’Amnesty international Arrêté·e·s pour avoir manifesté : La loi comme arme de répression des manifestant e s pacifiques en France du 29/09/2020
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2117912020FRENCH.PDF
(32.) Note du 12 janvier 2019, Rémi Heirtz invite les magistrats à ne lever les gardes à vue que le « samedi soir ou le dimanche matin afin d’éviter que les intéressés ne grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de trouble ».
(33.) Dans un arrêt de grande chambre du 22 octobre 2018 (S.V. Et A. c. Danemark concernant des hooligans ; solution confirmée au sujet de militants anti-royalistes 05/03/2019 Eiseman-Reynard c/ RU) la CEDH affirme que les arrestations préventives de courte durée pouvaient être conformes à l’article 5 de la CESDH (droit à la sûreté), qui prévoit notamment que « s’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d’empêcher l’intéresser de commettre une infraction ». Elle avait pourtant interdit cette pratique en 2013, CEDH 07/03/2013, Ostendorf c. Allemagne, n° 15598/08.
(34.) Déf. droits, Rapport annuel d’activité 2018, selon lui les arrestations sont ainsi permises, non pour ce que tel ou tel manifestant aurait commis, mais « pour ce que les autorités pensent qu’ils pourraient faire ».
(35.) Article 450-1 du CP. Pour l’avocate et membre du Syndicat des avocats de France, Claire Dujardin, « C’est une infraction fourre-tout qui permet d’arrêter un mouvement, une contestation et de faire de l’information. (…) Ce qui me fait dire qu’on judiciarise les services de renseignement pour s’infiltrer, ficher, mettre sur écoute ». Des recours sont formés pour détention arbitraire.
(36.) Aurélien Restelli, Le maintien de l’ordre français mis à l’épreuve par les gilets jaunes ?, 27/05/2019, https://ds.hypotheses.org/6045 « On a vraiment franchi un cap en France, à partir du moment où on interpelle des personnes uniquement parce qu’elles essaient de manifester ou de s’opposer politiquement », affirme l’avocat Arié Alimi. Également, Vincent Charmoillaux, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, remarque « la garde à vue n’est pas une mesure d’ordre public pour les stricts besoins d’une enquête judiciaire. Être privé de liberté 24 ou 48 heures n’a rien d’anodin. Il ne faut pas le banaliser ».
(37.) Voir notre article Le statut ambigu des magistrats du parquet, de Mathilde Ambrosi. https://www.lespenalistesenherbe.com/post/le-statut-ambigu-des-magistrats-du-parquet
(38.) En décembre 2018, au lendemain d’affrontements avec les forces de l’ordre sur les Champs-Élysées et du saccage de l’Arc de Triomphe par des Gilets jaunes, la garde des Sceaux Nicole Belloubet s’était déplacée au Palais de justice de Paris, et avait promis « une réponse pénale tout à fait ferme » à l’attention des manifestants interpellés, invitant là les juges à tenir une posture en dépit de la séparation des pouvoirs.
(39.) Cass., Crim., 9 juin 2010, n° 09-85.764. la Cour de cassation a également considéré qu’une participation fortuite à une manifestation suffisait à caractériser le délit, Crim. 26/01/1965, n°62-90,012. Ainsi, les simples passants porteurs d’outils, lesquels peuvent constituer une arme, sur le cortège d’une manifestation sont condamnés.
(40.) Souvent présumé par le simple port de l’arme.
(41.) Article R 644-4 du CP
(42.) Article 222-14-2 du CP créé par la loi du 2 mars 2010 n°2010-201 renforçant la lutte contre les violence de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Dont le rapporteur était M. Christian Estrosi visait à lutter contre les « bandes violentes » des « quartiers dits sensibles ». Il s’agissait de punir avant la commission d’une infraction, en partant du postulat implicite que des jeunes qui se réunissent dans l’espace public ne peuvent avoir d’autre intention que de fomenter des troubles.
(43.) Le Conseil constitutionnel a jugé l’infraction conforme à la Constitution, 25/02/2010, 2010-604 DC.
(44.) Elle est caractérisée dès lors qu’il y a une coordination de l’action par exemple au moyen d’instructions ou de messages sur les réseaux sociaux ; V. Th. Coustet, Comparutions immédiates, Estimez-vous heureux car un mois, ce n’est pas la mort du petit cheval !, Dalloz Actualité, 4 avril 2019.
(45.) Il s’agissait aussi d’interpeller préventivement des casseurs, néanmoins le cortège de suffit pas à caractériser le groupement, CA Dijon 09/06/2019, n°19/332).
(46.) Article R 644-4 du CP
(47.) Article 431-9-1 du CP
(48.) Rapport sénatorial de C. TROENDLÉ, sur la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, n° 51, 17 octobre 2018.
(49.) Dans cette catégorie on trouve la dégradation par des inscriptions article 322-1 alinéa 2 du CP, la destruction de biens article 322-1 alinéa 1 du CP, l’incendie article 322-6 alinéa 1 du CP, le vol article 311-3 du CP, etc..
(50.) Jets de projectiles, insultes, bombes incendiaires, … Généralement, le fait de cibler un gendarme ou un policier constitue une circonstance aggravante : violences sur personnes dépositaire de l’autorité publique par exemple.
(51.) Article 433-5 du CP
(52.) Le texte de l’article est souvent critiqué pour son imprécision laissant un large pouvoir à l’appréciation des juges, qui tendent à retenir facilement ce délit.
(53.) Le délit de rébellion est souvent utilisé concernant les manifestants qui résistent à leur interpellation, comportement fréquent en particulier à l’issue des grandes manifestations, ou bien contre ceux, encore plus nombreux, qui résistent à un contrôle d’identité en amont de la manifestation.
(54.) Article 433-6 du CP
(55.) Cass., Crim., 10 novembre 1998, n° 97-86.054
(56.) Article 40-1 du CPP ; « Entre novembre 2018 et janvier 209, 25% des gardes à vue décidées pendant les manifestations ont donné lieu à une mesure alternative aux poursuites », P. Moullot, Un millier de gilets jaunes condamnés à de la prison ferme depuis le début du mouvement, Libération, 08/11/2019.
(57.) Article 41-1 1° du CPP
(58.) Dans son rapport de septembre 2020, Amnesty international relève de nombreux exemples de témoignages de manifestants ayant fait l’objet d’une garde à vue puis d’un classement sans suite.
(59.) Article 41-1 7° CPP. La mesure semble ainsi être davantage une « mesure d’intimidation » qu’une vraie réponse à l’infraction, pour l’avocat Raphael Kempf. Dans son rapport Amnesty International note « Dans au moins un cas étudié par l’association, le parquet a adressé un rappel à la loi à des manifestants en imposant des conditions qui constituent dans les faits une peine sans jugement, car elles restreignent leur droit à la liberté de réunion pacifique ».
(61.) Article 393 du CPP
(62.) Article 395 du CPP
(63 .)Ce qui induit la problématique des droits de la défense et du droit de disposer un délai suffisant pour se défendre. En effet, même si la proximité entre la commission des faits et le jugement de leur auteur semble une bonne chose dans un soucis de célérité et de bon fonctionnement de la justice, l’auteur en question doit se défendre et s’expliquer dans l’urgence ce qui n’est pas facile étant donné le contexte politique et la difficulté de restituer des faits complexes.
(64.) Anais Coignac, Droit de manifester : toujours une liberté ?, 06/11/2019, https://www.dalloz-actualite.fr/dossier/droit-de-manifester-toujours-une-liberte#.X9TS0rPjJPY
(65.) R. Kempf, Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes ; il évoque ici l’utilisation de la procédure de comparution immédiate lors des mouvements anarchistes des années 1890. « La comparution immédiate exercice ici une forme de violence judiciaire et prive les juridictions du temps nécessaire pour comprendre ce qui conduit à prononcer de tels propos ».
(66.) La jurisprudence judiciaire s’est montrée favorable à la conception stricte de l’infraction politique. Dans l’affaire Gorguloff en effet, la Cour de cassation a refusé de qualifier de politique l’assassinat du Président de la République (Cass., Crim., 20 août 1932).
(67.) La Cour de cassation a récemment qualifié de politique le délit de participation à un attroupement. Toutefois, la loi anticasseurs a cassé cette jurisprudence de manière implicite.
(68.) Son existence doit démontrer par des indices matériels – tels que la mobilisation de l’opinion publique nationale, locale, voire universitaire, débat sur le fonctionnement d’institutions – ou personnels en fonction du statut de la personne, de sa notoriété.
(69.) CEDH Sunday Times c. Royaume-Uni 26/04/1979, n° 6538/74
(70.) Crim. 11/03/2008, Executive Life, N) 06-84.712
(71.) Par exemple au délit d’escroquerie Cass. Crim., 26 octobre 2016, n° 15-83.774 ; ou de destruction de cultures transgéniques par des militants écologistes CEDH, 29 juin 2010, Caron et autres c/ France, n° 48629/08.
(72.) L. FRANÇOIS, Le débat d’intérêt général dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (1re partie), Légipresse 2014, n° 317.
(73.) Cass. Crim., 26 février 2020, n° 19-81.827, à propos de Femen accusées d’exhibition sexuelle.
(74.) Mémoire de Clément Lanier, La réponse pénale aux infractions commises lors des manifestations, Juin 2020.
(75.) CE 13/06/2020, Manifestations sur la voie publique
Source : lespenalistesenherbe.com, Louise THIRION